Tribunal Administratif de Rennes, 24 février 2025. 2500879
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2500879
Date de décision :
24 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. A Baron saisit le tribunal d'un différend avec la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Bretagne, s'agissant de la non-validation par celle-ci d'une période d'activité entre 1988 et 1989.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ".
2. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (). ".
3. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / (). " et aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (). ".
4. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives à l'ouverture d'un droit à la retraite, à la liquidation et au calcul d'une pension par la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Bretagne, organisme de sécurité sociale, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, le différend qui oppose M. Baron à la CARSAT ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. Baron ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Baron est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Baron.
Fait à Rennes, le 24 février 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre en charge des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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