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Tribunal judiciaire, 23 juin 2025. 25/00871

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00871

Date de décision :

23 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 7] [Localité 13] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02 @ : [Courriel 14] REFERENCES : N° RG 25/00871 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SFZ Minute : JUGEMENT Du : 23 Juin 2025 Madame [V] [J] [E] née [R] Madame [L] [Z] [M] née [R] Madame [T] [O] née [H] Société Civile [Adresse 15] C/ Monsieur [X] [A] [B] JUGEMENT Après débats à l'audience publique du 07 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025; Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame [L] GARDE, greffier ; ENTRE : DEMANDEURS : Madame [V] [J] [E] née [R] [Adresse 3] [Localité 11] Représentée par Me Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS Madame [L] [Z] [M] née [R] [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Me Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS Madame [T] [O] née [H] [Adresse 5] [Localité 10] Représentée par Me Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS Société Civile LE CANAL [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Monsieur [X] [A] [B] [Adresse 4] [Localité 12] Non comparant Copie exécutoire délivrée le : à :Me Christine BEZARD FALGAS Monsieur [X] [A] [B] Expédition délivrée à : Par acte du 20-01-25 , MME [E] [V] et MME [M] [L] et MME [O] [T] et la société civile [Adresse 15] ont fait assigner M. [A] [B] [X] afin d'obtenir : - le paiement des loyers et charges impayés, soit 11287.58 euros au 04-11-24, - la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens , notamment le commandement de payer du 17-09-24 pour une somme de 12130.22 euros . A l’audience le conseil du bailleur maintient ses demandes . A l'audience , M. [A] [B] [X] régulièrement assigné ne se s’est pas présenté, ni personne pour lui. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il résulte des pièces produites que les parties ont conclu un bail; que M. [A] [B] [X] est donc tenu au paiement des loyers et charges ; Attendu que le bailleur produit l’historique du compte du locataire ; Attendu qu’il ressort de ce document que des loyers et des charges locatives récupérables sont restés impayés au 04-11-24 pour un montant de 11287.58 euros ; que le bailleur a mis en demeure M. [A] [B] [X] de payer par commandement de payer du 17-09-24 ainsi qu’un décompte locatif comprenant la déduction du dépôt de garantie et la déduction d’un versement de la somme de 2000 euros ; que la dette est donc assortie des intérêt au taux légal à compter du 17-09-24 ; qu’il convient de condamner M. [A] [B] [X] au paiement de cette somme ; Sur les autres demandes Attendu que l’équité et la situation économique des parties le justifient , il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens ; Attendu que M. [A] [B] [X] , qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer ; Qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort, Condamne M. [A] [B] [X] à payer à MME [E] [V] et MME [M] [L] et MME [O] [T] et la société civile LE CANAL la somme de 11287.58 euros au 04-11-24 au titre des loyers et charges impayées augmentée des intérêts au taux légal à compter du 04-11-24 , Condamne M. [A] [B] [X] à payer à MME [E] [V] et MME [M] [L] et MME [O] [T] et la société civile [Adresse 15] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Et déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Condamne M. [A] [B] [X] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 17-09-24, Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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