Tribunal judiciaire, 23 juin 2025. 25/00871
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00871
Date de décision :
23 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 7]
[Localité 13]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 14]
REFERENCES : N° RG 25/00871 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SFZ
Minute :
JUGEMENT
Du : 23 Juin 2025
Madame [V] [J] [E] née [R]
Madame [L] [Z] [M] née [R]
Madame [T] [O] née [H]
Société Civile [Adresse 15]
C/
Monsieur [X] [A] [B]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 07 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame [L] GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [V] [J] [E] née [R]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS
Madame [L] [Z] [M] née [R]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS
Madame [T] [O] née [H]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS
Société Civile LE CANAL
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [A] [B]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à :Me Christine BEZARD FALGAS
Monsieur [X] [A] [B]
Expédition délivrée à :
Par acte du 20-01-25 , MME [E] [V] et MME [M] [L] et MME [O] [T] et la société civile [Adresse 15] ont fait assigner M. [A] [B] [X] afin d'obtenir :
- le paiement des loyers et charges impayés, soit 11287.58 euros au 04-11-24,
- la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens , notamment le commandement de payer du 17-09-24 pour une somme de 12130.22 euros .
A l’audience le conseil du bailleur maintient ses demandes .
A l'audience , M. [A] [B] [X] régulièrement assigné ne se s’est pas présenté, ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il résulte des pièces produites que les parties ont conclu un bail;
que M. [A] [B] [X] est donc tenu au paiement des loyers et charges ;
Attendu que le bailleur produit l’historique du compte du locataire ;
Attendu qu’il ressort de ce document que des loyers et des charges locatives récupérables sont restés impayés au 04-11-24 pour un montant de 11287.58 euros ;
que le bailleur a mis en demeure M. [A] [B] [X] de payer par commandement de payer du 17-09-24 ainsi qu’un décompte locatif comprenant la déduction du dépôt de garantie et la déduction d’un versement de la somme de 2000 euros ;
que la dette est donc assortie des intérêt au taux légal à compter du 17-09-24 ;
qu’il convient de condamner M. [A] [B] [X] au paiement de cette somme ;
Sur les autres demandes
Attendu que l’équité et la situation économique des parties le justifient , il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens ;
Attendu que M. [A] [B] [X] , qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer ;
Qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Condamne M. [A] [B] [X] à payer à MME [E] [V] et MME [M] [L] et MME [O] [T] et la société civile LE CANAL la somme de 11287.58 euros au 04-11-24 au titre des loyers et charges impayées augmentée des intérêts au taux légal à compter du 04-11-24 ,
Condamne M. [A] [B] [X] à payer à MME [E] [V] et MME [M] [L] et MME [O] [T] et la société civile [Adresse 15] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Et déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne M. [A] [B] [X] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 17-09-24,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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