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Tribunal Administratif de Bordeaux, 19 février 2025. 2500340

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2500340

Date de décision :

19 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2024 lui infligeant la sanction de révocation de son poste de surveillante pénitentiaire stagiaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 2. Par un arrêté du 30 novembre 2024 mentionnant les voies et délais de recours et notifiée à l'intéressée le 15 novembre 2024, le ministre de la justice a infligé à Mme B, surveillante pénitentiaire stagiaire, affectée au centre pénitentiaire de Bordeaux Gradignan, la sanction d'exclusion définitive du service. La requête de Mme B a été enregistrée le 17 janvier 2025, soit au-delà du délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative précitées, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions également précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie sera transmise pour information au ministre de la justice. Fait à Bordeaux, le 19 février 2025. Le président, M. C La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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