Cour de cassation, 25 octobre 1994. 88-42.025
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.025
Date de décision :
25 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ... (12e), en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1988 par la cour d'appel de Versailles (section encadrement), au profit de la société Soletanche entreprise, société anonyme et société Soletanche, société anonyme, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat des sociétés Soletanche et Soletanche entreprise, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... de son désistement du premier moyen de son pourvoi ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense au nom de la société Soletanche contestée par M. X... :
Attendu que le mémoire en défense a été déposé plus de deux mois après la notification du mémoire du demandeur et qu'il doit donc être déclaré irrecevable par application des dispositions de l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur les divers moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 1988), statuant sur le contredit formé par M. X... au jugement du 21 janvier 1987 rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre, d'avoir déclaré sa demande irrecevable ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que la cour d'appel a apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à M. X... de son désistement du premier moyen de son pourvoi ;
Déclare irrecevable le mémoire en défense ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les sociétés Soletanche et Soletanche entreprise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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