Cour de cassation, 21 janvier 1998. 97-81.250
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.250
Date de décision :
21 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DELMAS Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, du 6 mars 1997, qui, pour dégradation ou détérioration légère du bien d'autrui, l'a condamné à 3 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit et le mémoire additionnel ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, ainsi que de tout caractère hypothétique, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que la valeur et la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. X..., C..., Z..., D...
B..., M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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