Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2023
N° RG 21/03698 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UR5S
AFFAIRE :
S.A.R.L. LES FRERES MARTINS
C/
[G] [K] [E] [Y]
et autre
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Avril 2021 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 04
N° Section : 00
N° RG : 19/03291
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON,
Me Frédérique FARGUES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. LES FRERES MARTINS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Georges DEMIDOFF de la SELARL IDEACT SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L143
APPELANTE
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Madame [G], [K], [E] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Frédérique FARGUES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138 et Me Laëtitia TRANNIN-MEIRAN, Plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : B0362
Monsieur [L], [W], [U] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Frédérique FARGUES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138 et Me Laëtitia TRANNIN-MEIRAN, Plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : B0362
INTIMÉS
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCEDURE
Par devis accepté signé le 2 mai 2016, Madame [G] [Y] et Monsieur [L] [S] ont confié à la société Les frères Martins les travaux de rénovation de leur logement pour un montant total de 72.000,50 euros TTC.
Le 5 août 2016, la société Les frères Martins a émis une première facture d'un montant de 14.400,10 euros puis une seconde du 12 janvier 2018 du même montant soit un montant total de 28.800,20 euros que les consorts [Y]-[S] n'ont pas réglés reprochant plusieurs malfaçons à la société Les frères Martins.
Par assignation délivrée le 14 mai 2019, la société Les frères Martins a saisi le tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement du 30 avril 2021, l'a déclarée irrecevable en sa demande formée contre Madame [Y] et Monsieur [S] tendant à leur condamnation au paiement de la somme de 28.800,20 euros et l'a condamnée à leur payer 7.095,06 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle ainsi qu'à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Il a également rejeté la demande d'indemnisation des consorts [Y]-[S] pour procédure abusive.
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La société Les frères Martins a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 juin 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 octobre 2022 pour l'affaire être plaidée le 27 février 2023.
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La société Les frères Martins demande, par conclusions déposées le 26 septembre 2022, d'infirmer le jugement en totalité.
Elle sollicite de déclarer ses demandes recevables et bien fondées, de débouter Monsieur [S] et Madame [Y] de leurs demandes formées à leur encontre et de les condamner à lui verser le solde du montant des travaux soit 28.800,20 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mai 2018 ainsi qu'à la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens recouvrés par son avocat.
Monsieur [S] et Madame [Y] concluent, par écritures déposées le 23 septembre 2022, à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la demande formée par la société Les frères Martins irrecevable mais de l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée à leur verser 7.095,06 euros au titre de la responsabilité contractuelle et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté leur demande d'indemnisation pour procédure abusive.
Désormais, ils sollicitent 10.000 de dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle, 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel en sus des dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande formée par la société Les frères Martins
Il est invoqué par les consorts [Y]-[S] l'acquisition de la prescription extinctive de l'action en paiement sur le fondement de l'article L 218-2 du code de la consommation qui dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Concernant les actions contre les consommateurs, la Cour de cassation retient désormais dans un souci d'harmonisation des points de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services intentées contre un consommateur ou un professionnel, que cette date de départ doit être la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action, en application de l'article 2224 du code civil, laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations.
Cette jurisprudence postérieure aux faits de l'espèce, s'applique de plein droit à tout ce qui a été fait sur la base et sur la foi de la jurisprudence ancienne, sauf si sa mise en 'uvre affecte irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l'état du droit applicable à la date de leur action. Dans la mesure où elles n'ont pu raisonnablement anticiper une modification de la jurisprudence, et pour qu'elles bénéficient d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte qu'il est justifié de faire exception au principe de cette application immédiate, en prenant en compte la date d'établissement de la facture comme constituant le point de départ de la prescription au jour de l'assignation.
En l'espèce, le point de départ du délai de prescription biennale de l'action en paiement de la facture litigieuse se situe au jour de son établissement. Précision faite que la demande en justice, même en référé, peut interrompre le délai de prescription mais pas l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.
La société Les frères Martins a émis deux factures, la première en date du 5 août 2016 de 14 400,10 euros, réclamée dans l'assignation délivrée le 14 mai 2019. Elle prétend qu'il s'agit d'une facture d'acompte. Toutefois la facture indique le prix total du devis HT soit 65 455 euros, mentionne les 3 acomptes versés et le solde de 14 400,10 euros. Il s'agit donc de la facture finale.
La seconde du 12 janvier 2018 de 14 400,10 euros c'est-à-dire l'acompte n°3 à régler de 14 400, 10 euros déjà réclamée et la ligne suivante le même montant « solde de tout compte » à régler de 14 400,10 euros soit la somme finale de 14 400,10 euros indiquée en bas de la facture, somme qui a été multipliée par deux soit 28 800,20 euros réclamée dans les dernières écritures du 17 juin 2020 en première instance par l'entreprise.
Ainsi, ce ne sont pas deux factures dont les montants s'additionnent mais la même la facture d'acompte non réglée du 12 janvier 2018 de 14 400,10 euros qui a été reprise dans la seconde facture pour être doublée dans les dernières demandes de l'entreprise pour une raison inconnue si ce n'est tenter d'échapper à la prescription.
Ainsi à la date de la délivrance de l'assignation, le 14 mai 2019, plus de deux années s'étaient écoulées depuis l'émission de la facture du 5 août 2016.
En conséquence, le jugement qui a déclaré la demande de la société Les frères Martins au paiement de la somme de 28 800,20 euros irrecevable sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [Y]-[S] au titre de la responsabilité contractuelle
En application de l'article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution du contrat.
En matière de travaux, l'entrepreneur doit exécuter le travail commandé, c'est une obligation de résultat. Avant la réception il doit livrer l'ouvrage dans le délai prévu, en l'absence de délais contractuels, l'exécution doit être faite dans un délai raisonnable.
Le maître de l'ouvrage doit payer le prix convenu au contrat.
En l'espèce, les consorts [Y]-[S] reprochent à la société Les frères Martins de n'avoir pas exécuté les prestations prévues au devis. Ils font état du mauvais comportement des ouvriers, du retard pris dans les travaux, de son abandon du chantier et des malfaçons. Ils disent avoir payé 60 % des travaux effectivement réalisés et avoir dû faire reprendre ou finir le chantier par d'autres entreprises, ils versent ainsi 4 factures.
Les premiers juges leur ont octroyé la somme de 7.095,06 euros pour les travaux d'électricité et l'achat de matériel, de pose d'isolation et de faux plafonds. Les consorts [Y]-[S] réclament dans la présente instance une somme « forfaitaire » de 10.000 euros.
La société Les frères Martins contestent ceci estimant que la preuve de ces allégations n'est pas apportée et que les consorts [Y]-[S] bénéficient déjà d'un enrichissement injustifié puisque des travaux n'ont pas été payés.
Il ressort des pièces versées aux débats que la réception des travaux n'est jamais intervenue. Aucun constat d'huissier, ni expertise amiable ou judiciaire n'a été effectué afin de connaître l'état et la qualité des travaux effectués.
Les travaux confiés à la société Les frères Martins consistaient notamment en la réalisation de faux plafonds et d'isolation, pose de carrelage, plomberie, mise en peinture et de travaux d'électricité.
Pour prouver les non-façons et malfaçons dénoncées, les consorts [Y]-[S] produisent des courriels, des photographies et des factures d'autres entreprises notamment une facture du 2 novembre 2016 d'une société PIL qui indique « reprise de travaux déjà réalisés par une autre entreprise » pour un montant total de 18.414 euros pour des travaux intérieurs (plaquisterie, carrelage, plomberie, peinture), une facture de la même entreprise du 10 juillet 2017 d'un montant de 4.598 euros pour des travaux extérieurs et une facture de travaux d'électricité Ohmega 78 du 8 septembre 2016 de 5.170 euros dont les prestations ne sont pas détaillées et de 860 euros de matériel électrique en bakélite non prévu au contrat litigieux.
Il est allégué par les consorts [Y]-[S] des fautes contractuelles graves (malfaçons, non-façons, retard) de la part de la société Les frères Martins et finalement son abandon du chantier justifiant l'intervention d'autres entreprises pour reprendre ou finir les travaux. Les maîtres de l'ouvrage ont ainsi entendu résilier de façon unilatérale le contrat. Cette résiliation unilatérale est fautive puisque effectuée sans mise en demeure préalable de l'entrepreneur et sans juste motif car celui-ci n'était pas payé de la totalité de ses prestations -ce qui a donné lieu à l'envoi d'une mise en demeure du 14 mai 2018 des maîtres de l'ouvrage- et qu'aucun planning de travaux n'était convenu au contrat.
De ce fait, les consorts [Y]-[S] ne peuvent lui réclamer la réparation de leur préjudice par la condamnation d'une somme forfaitaire de 10.000 euros.
En conséquence, les consorts [Y]-[S] seront déboutés de leurs demandes, le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'une action en Justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière assimilable au dol.
En l'espèce, la démonstration de tels agissements de la part de la société Les frères Martins, qui obtient gain de cause sur une partie de ses demandes, n'est pas faite.
En conséquence, les consorts [Y]-[S] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts et le jugement confirmé.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Les frères Martins, qui succombe pour partie, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l'espèce justifient de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a,
Déclaré irrecevable la société Les frères Martins en leur demande de condamnation de Madame [G] [Y] et Monsieur [L] [S] au paiement de la somme de 28.800,20 euros,
Rejeté la demande d'indemnisation pour procédure abusive formée par Madame [G] [Y] et Monsieur [L] [S],
Condamné la société Les frères Martins aux dépens et à payer à Madame [G] [Y] et Monsieur [L] [S] 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Les frères Martins à payer à Madame [G] [Y] et Monsieur [L] [S] la somme de 7.095,06 euros de dommages et intérêts,
Et, statuant à nouveau,
DEBOUTE Madame [G] [Y] et Monsieur [L] [S] de leurs demandes de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société Les frères Martins aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Séverine ROMI, Conseiller pour le président empêché, et par Madame Jeannette BELROSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,