Cour de cassation, 07 janvier 1997. 93-44.127
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.127
Date de décision :
7 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Donat Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme X..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme Rivière auto service, demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC AGS 06, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de Mme X..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC AGS 06, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 1992) que la SARL Rivière auto service, qui exploitait le garage dont M. Y... avait, ainsi que ses soeurs, hérité, a conclu un contrat de travail avec ce dernier en qualité de directeur commercial, qu'après sa transformation en société anonyme, M. Y... a été nommé président du conseil d'administration;
que, licencié à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement puis, de liquidation judiciaire à l'égard de la société, M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes en vue de faire fixer sa créance salariale au passif de cette société;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors que, d'une part, conformément à l'article L. 620-3 du Code du travail, la tenue du registre du personnel est une obligation qui incombe à l'employeur, de telle sorte que le fait que M. Y... ne figure pas sur le registre du personnel de la société Rivière auto service ne pouvait être retenu contre lui pour lui dénier la qualité de salarié; qu'en écartant tous les éléments produits par l'exposant, en se fondant sur le motif inopérant tiré de l'absence de M. Y... sur le registre du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail; alors, d'autre part, que la cour d'appel ayant elle-même rappelé que le défaut d'antériorité de deux ans du contrat de travail par rapport à l'accession au mandat social ne pouvait entraîner que la nullité du mandat social et non celle du contrat de travail ( arrêt p. 5, paragraphe 8 ) elle ne pouvait, sans se contredire et priver derechef sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés énoncer ensuite, pour débouter M. Y... de ses demandes, qu'il n'avait pas établi "avoir exercé des fonctions salariales avant sa nomination en qualité de président directeur général" (arrêt p. 6, paragraphe 1); alors enfin, qu'en vertu du contrat de travail conclu entre les parties, M. Y... devait exercer en qualité de directeur commercial, des fonctions techniques distinctes de l'administration générale de la société sous le contrôle du conseil d'administration qui lui avait fixé des objectifs précis et devait percevoir à ce titre, un salaire distinct de la rémunération de son mandat social; qu'en déboutant M. Y... de toutes ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de rappels de salaire, sans relever aucun élément susceptible d'établir le caractère fictif des dispositions contractuelles précitées, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'intéressé n'avait pas, en sa qualité de directeur commercial, exercé des fonctions réelles et distinctes de celles dont il était investi par son mandat social ;
qu'elle a ainsi, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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