Cour de cassation, 10 novembre 2009. 08-19.409
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-19.409
Date de décision :
10 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'objet du bornage n'était pas de délimiter l'ancienne parcelle 569 mais de fixer sur le terrain les limites de sa division telle qu'elle était clairement exprimée par l'acte de partage du 26 septembre 1906 et que le jugement de bornage n'avait fait que matérialiser, à la demande des parties, le partage que cet acte avait organisé par anticipation sur les biens qu'il maintenait en indivision en cas de cessation de celle ci, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument, a pu retenir que ce jugement manifestait clairement la cessation de l'indivision entre les parties, et, ayant constaté que toutes les modalités d'une division complète avaient été matérialisées conformément aux précisions apportées par l'acte de partage au cas où les copartageants voudraient faire cesser l'indivision, en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu à nouvel acte de partage, celui ci étant fait par l ‘ acte de 1906 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que les époux X... ne démontraient pas l'état d'enclave de leur fonds et relevé qu'ils avaient refusé l'offre qui leur avait été faite au cours de l'expertise d'un passage de 4, 50 mètres lequel était adapté aux besoins contemporains et suffisant, selon l'expert, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu que les parties ne fournissaient aucun renseignement susceptible de l'éclairer ni sur la nature de la possession qu'elles auraient exercé sur l'ancienne parcelle 571 depuis 1947, ni sur des faits précis susceptibles de caractériser une prescription, qu'elle soit acquisitive de la propriété pour les époux Y... ou au contraire extinctive de la servitude de passage, selon les époux X..., ce à quoi ne suffisait pas la présence d'arbres ou de végétation sans autre précision, la cour d'appel, répondant aux conclusions, en a déduit que les prétentions à une prescription devaient être rejetées ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les époux Y... ne prouvaient pas que les bornes plantées en 1926 existeraient toujours et n'en apportaient aucun commencement de preuve et que l'expert judiciaire, qui avait précisé qu'aucune de ces bornes n'existait plus sur le terrain, avait reconstitué une limite de l'ancienne parcelle 571, la cour d'appel l'a commis pour implanter les bornes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne les époux X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour les époux X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que les parties non bâties d'une ancienne parcelle n° 569, aujourd'hui cadastrée n° 582, n'étaient plus en indivision entre leurs propriétaires (M. et Mme X..., les exposants, et les époux Y...) et que les propriétés respectives des parties étaient délimitées suivant le plan figurant à l'annexe n° 5 du rapport de l'expert suivant les lignes ABD à l'Est et LKRS à l'Ouest ;
AUX MOTIFS QUE le jugement du 21 février 1921 rendu sur une assignation délivrée par Louis Z... tendant au bornage des propriétés contiguës conformément aux lignes divisoires indiquées dans l'acte de partage et à la fixation des passages qui y étaient prévus fixait sur une ligne ABCD la « ligne séparative des deux cours (...) la limite des fonds contigus des parties » et indiquait que « les parties avaient reconnu qu'à partir de la borne placée au point D de notre plan, chacune d'elles, pour éviter tous troubles à l'avenir entrerait dans sa cour respective en sortant du chemin de Sancy aux Babots », la borne D étant placée dans l'axe du chemin de Sancy alors commun ; qu'en outre, il fixait « l'assiette du passage que le sieur Casimir Z... avait le droit d'exercer sur la cour de Louis Z..., en vertu de l'acte de partage sus-rappelé, soit pour desservir ses diverses propriétés, soit pour conduire ses bestiaux à la mare qui servait d'abreuvoir » ; que ce jugement matérialisait à la demande des parties la division des « sorties » telle qu'elle était prévue à l'acte du 26 septembre 1906 en cas de cessation de l'indivision ; que c'était le passage résultant de ce jugement que les époux Y... avaient entendu rétablir au début de l'année 1997 et qui était la cause originaire de la présente instance ; qu'il n'était pas exact de soutenir, comme le faisaient les époux X... par un abus d'approximations successives, que la limite ABCD de ce bornage, qui représentait sûrement la limite est de la nouvelle parcelle 582, aurait représenté également celle de l'ancienne parcelle 569 ; qu'en effet, non seulement l'expert avait bien précisé que la limite est de cette dernière figurée au cadastre ancien l'était en pointillé, ce qui signifiait qu'elle était considérée comme déterminée de manière imprécise, mais le plan figuratif dressé sur les lieux par un géomètre et inséré dans le jugement du 21 février 1921 montrait bien que cette ligne ABCD divisait en deux parties – certes inégales mais c'était l'acte de partage et donc la convention des parties — l'ancienne parcelle 569, ce que confirmait clairement la superposition des cadastres opérée par l'expert ; que l'objet de ce bornage n'était donc pas de délimiter l'ancienne parcelle 569 comme ils le prétendaient, mais bien de fixer sur le terrain les limites de sa division telle qu'elle était clairement exprimée dans l'acte de partage ; que si, en droit, de même que l'opération de bornage ne se prononçait pas sur les propriétés, la jouissance divise d'un bien n'impliquait pas qu'il eût été mis fin à l'indivision sur ce bien, laquelle ne pouvait cesser que par un partage, le jugement considéré, qui ne faisait que matérialiser le partage que l'acte du 26 septembre 1906 avait organisé par anticipation sur les biens qu'il maintenait en indivision en cas de cessation de celle-ci, manifestait ainsi clairement la cessation de l'indivision entre les parties, exprimant d'ailleurs son motif, en l'occurrence les difficultés que les copartageants avaient à la vivre ; qu'il n'y avait donc pas lieu à nouvel acte de partage, celui-ci étant fait par l'acte de 1906 ; que, hors l'abreuvoir, le jugement considéré constituait le terme des opérations de cessation de l'indivision, entamées dès 1908 par les parties sur le puits et le four, mais également par l'installation dans la cour d'îlots de jouissance exclusive, ainsi du jardin d'agrément de Louis Z... et de la fraction de cour située devant l'immeuble de Casimir Z... ; qu'il suivait de ces motifs que c'était à bon droit que le premier juge avait rejeté la prétention des époux X... à la persistance d'une indivision, toutes les modalités d'une division complète ayant de la sorte été matérialisées conformément aux précisions apportées par l'acte de partage au cas où les copartageants auraient voulu faire cesser l'indivision ;
ALORS QUE, d'une part, l'accord des parties sur la délimitation d'un fonds n'implique pas, à lui seul, leur accord sur la propriété de ce fonds ; qu'en s'appuyant, pour déclarer que les parties n'étaient plus en indivision, sur les termes du jugement de bornage du 21 février 1921 qui s'était contenté de fixer la limite est de la parcelle 569, la cour d'appel a violé les articles 544, 1134 et 646 du Code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, les exposants soulignaient (v. leurs conclusions du 23 novembre 2007, p. 9) que les ayants droit de leur auteur utilisaient depuis plus de trente ans la parcelle litigieuse à leur convenance ; qu'en délaissant ces écritures d'où il résultait que le partage n'avait jamais eu lieu, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 4 mètres de large l'assiette de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée n° 582 (propriété des époux Y...) assurant la liaison entre le chemin de Sancy et le chemin de service pour la desserte du fonds contigu (propriété de M. et Mme X..., les exposants) ;
AUX MOTIFS QUE c'était au mépris de la décision de bornage « que les parties (avaient) respectivement déclaré reconnaître comme bien et fidèlement effectué en conformité de leurs droits » et donc à tort que les époux X..., qui en étaient tenus à la suite de leurs auteurs, prétendaient à une nouvelle fixation de l'assiette des passages, au surplus sur une largeur de 6 mètres par cela seul que c'était ce que prévoyait le partage de 1906 quand, en présence du juge, ils avaient modifié leur convention sur ce point ; qu'ils n'étaient pas recevables à prétendre à l'existence d'une erreur dans cette décision ou les plans sur lesquels elle s'était appuyée ; qu'il n'existait aucun incohérence au fait que ce passage ne fût déterminé que sur une longueur de 6, 80 mètres, ce qui était suffisant dès lors que son tracé ultérieur s'imposait en ligne directe par sa destination ; que c'était au contraire à bon droit que les époux Y... prétendaient au maintien des passages en conformité des décisions déjà rendues, et donc sur une largeur de 4 mètres, le point B du jugement susvisé correspondant à la pierre identifiée par l'expert comme une borne ancienne (rapport, pp. 9 et 18) (arrêt attaqué, p. 7, alinéas 6 à 9) ; que, pour l'application sur le terrain du jugement de 1921 en ses dispositions concernant l'assiette du droit de passage, la cour se référerait en dispositif au plan de l'annexe n° 4 du rapport de l'expert qui rematérialisait sur les lieux les points du plan de 1921 ; que c'était en vain que les époux X... évoquaient devant la cour l'insuffisance de ce passage pour l'exploitation agricole de leurs terres sans démontrer un état d'enclave de celles-ci, et après avoir refusé l'offre qui leur avait été faite par les époux Y... au cours de l'expertise d'un passage de 4, 50 mètres reliant directement le chemin de Sancy au chemin de service, qui était pourtant adapté aux besoins contemporains et suffisants selon l'expert (arrêt attaqué, p. 8, alinéas 6 et 7) ;
ALORS QUE le propriétaire d'un fonds dominant dont le passage est devenu insuffisant du fait des progrès techniques est en droit d'obtenir l'élargissement de l'assiette de la servitude de passage pour la desserte de son exploitation ; qu'en rejetant toute demande d'extension à 6 mètres de la largeur de la servitude grevant la parcelle cadastrée 582 pour la raison que l'état d'enclave n'était pas démontré, quand elle devait rechercher si la largeur du passage fixé à 4 mètres constituait une issue suffisante permettant une utilisation normale de l'exploitation agricole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du Code civil.
Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour les époux Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué confirmatif d'avoir déclaré que l'ancienne parcelle 571, appartenant aux époux X..., supprimée par erreur lors de la révision du cadastre en 1947, doit être rétablie conformément au plan de l'expert en annexe 4 et d'avoir commis un expert pour implanter les bornes ;
AUX MOTIFS QU'une chose est-la révision du cadastre de 1947 à laquelle est imputée la disparition de la parcelle 571 ancienne, une autre est l'usage que les parties ont fait de ces lieux particuliers depuis 1947 ; qu'à cet égard, les parties ne fournissent ni l'une ni l'autre aucun renseignement susceptible d'éclairer la Cour ni sur la nature de la possession qu'elles auraient exercée sur cette parcelle depuis 1947, ni sur des faits précis susceptibles de caractériser une prescription, qu'elle soit acquisitive de la propriété pour les époux Y... qui ne s'en prévalent singulièrement qu'à titre subsidiaire, ou au contraire extinctive de la servitude de passage selon les époux X..., ce à quoi ne suffit pas la présence d'arbres ou de végétation sans autre précision, l'expert ayant seulement relevé la présence d'une dépression bordée de châtaigniers qui s'incline vers l'Ouest et le chemin de la Fontaine, et le procès-verbal de constat d'huissier du 2 juin 1997, qui décrit une haie large de plusieurs mètres avec une végétation importante, ne le déterminant pas plus précisément, que ces prétentions à une prescription quelle qu'elle soit ne peuvent par conséquent qu'être rejetées ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE l'acte de 1906 attribue clairement la parcelle aux époux X... ; c'est donc par erreur que la révision du cadastre en 1947 a supprimé cette parcelle et attribué son assiette aux assiettes aux parcelles 655, 566, 567 et 579 aux époux Y... ; dans ces conditions la délimitation cadastrales de l'ancienne parcelle 571 doit être rétablie, sa propriété étant attribuée aux époux X..., et son assiette fixée comme le propose l'expert (rapport p. 23) au Nord du talus naturel conduisant de la mare au chemin de la fontaine, et au sud, par les points a b c d e f du plan figurant en annexe 4 du rapport.
1° / ALORS QUE la prescription est acquise par l'accomplissement d'actes matériels d'usage ou de jouissance de la chose, manifestant l'exercice d'une possession réelle ; que les actes d'exploitation d'une parcelle, notamment la mise en culture des terres et les plantations d'arbres, caractérisent, de manière non équivoque, l'intention de l'exploitant de se comporter comme le propriétaire des lieux ; qu'en ne recherchant pas si les actes d'exploitation des terres et la plantation d'arbres sur la parcelle anciennement cadastrée 571, par les parents de M. Y... et par M. Y... lui-même, depuis la révision du cadastre en 1947, soit pendant plus de trente ans, ne caractérisaient pas la volonté manifeste des consorts Y... de se comporter en propriétaire de la parcelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2228 et 2239 du code civil.
2° / ALORS QUE le bornage de deux fonds contigus ne peut être ordonné s'il existe un bornage antérieur de ces mêmes fonds ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces versées aux débats par les époux Y... que l'ancienne parcelle cadastrée 571 avait fait l'objet d'un bornage constatée par procès-verbal du ler août 1926 ; qu'en ordonnant néanmoins un nouveau bornage de cette parcelle, la cour d'appel a violé l'article 646 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué confirmatif d'avoir, après réintégration à la parcelle n° 582 (partie de l'ancienne parcelle n° 569), de l'ancienne parcelle 570 bis, dans les propriétés respectives des parties et dans les limites fixées par l'acte de partage de 1906, dit que ces propriétés étaient délimitées comme au plan figurant à l'annexe 5 du rapport de l'expert suivant des lignes ABD à l'Est et LKRS à l'Ouest ;
AUX MOTIFS QUE sur l'ancienne parcelle 570 bis, que du rapport d'expertise de 1926, il résulte en particulier que la ligne « klm » et l'axe « mn » font ressortir les limites des attributions de cette ancienne parcelle 570 bis à chacun des copartageants telles qu'elles résultent de l'acte de partage ; que la disposition qui résulte de cette ligne et de cet axe concorde avec celles ressortissant du nouveau cadastre, en particulier, le décrochage, discuté par les époux X..., de la limite Nord-Ouest de l'ancienne parcelle 569 d'avec l'angle Sud-Ouest du bâti qu'elle supporte et qui détermine en se prolongeant vers le Sud la façade de 115 mètres carrés que les appelants prétendent voir réintégrer à leur parcelle n° 561
ET AUX MOTIFS QUE l'expert a vérifié dans le cadre de la présente instance et par mesurage des surfaces discutées que ces limites, dont la cour considère qu'elles concordent avec le cadastre rénové et qui en outre, selon l'expert, correspondent à la possession des parties-près de soixante ans plus tard-respectaient sensiblement les dispositions du partage en versant 115 mètres carrés de l'ancienne parcelle 570 bis dans l'actuelle parcelle 582 (pour partie ancienne 569).
ALORS QU'il résultait du procès-verbal de bornage de 1926 que les limites respectives des propriétés étaient constituées par la ligne ABD à l'Est, partant du milieu du Chemin de Sancy et KLM à l'Ouest ; qu'en fixant aux propriétés respectives des parties d'autres limites, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article 1134 du code civil.
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