Cour de cassation, 10 janvier 1995. 92-16.638
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.638
Date de décision :
10 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant "La Carrière", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de la société Gavalda "Castries matériaux", société à responsabilité limitée dont le siège est zone artisanale à Castries (Hérault), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 mars 1992) ayant relevé que l'engagement de caution de M. X... n'était pas limité dans le temps et n'avait pas été révoqué, en a justement déduit que ce dernier restait tenu de son obligation et que ne pouvait être opposée à la société Gavalda, créancière, une substitution de caution qu'elle n'avait pas acceptée ; qu'ainsi le moyen est sans fondement ;
Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la société Gavalda Castries matériaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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