Cour de cassation, 15 décembre 1993. 92-12.222
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.222
Date de décision :
15 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-France d'X..., demeurant ... (Alpes- maritimes), en cassation d'une ordonnance rendue le 28 novembre 1991 par le M. le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de Mme Z..., demeurant ... (Alpes-maritimes), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Capron, avocat de Mlle d'X..., de Me Vuitton, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme d'X... fait grief à la décision attaquée (ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 novembre 1991) de l'avoir condamnée à payer à Mme Y..., avocat au barreau de Nice, à qui elle avait confié la défense de ses intérêts dans deux procédures, la somme de 23 500 francs à titre de solde d'honoraires, aux motifs qu'il existait entre les parties une convention d'honoraires excluant toute autre estimation, alors, selon le moyen, d'une part, que l'acceptation d'un contrat, si elle peut être tacite, ne peut résulter que d'actes démontrant avec évidence l'intention de la partie d'accepter le contrat proposé ; que Mme d'X..., en laissant Mme Y... poursuivre sa mission après que celle-ci eut fixé le solde de ses frais et honoraires à la somme de 23 500 francs et en l'accompagnant à l'audience des plaidoiries, n'a pas manifesté la volonté non équivoque d'accepter ce chiffre ; et alors, d'autre part, que le jugement de divorce rendu sur l'action de Mme d'X... ne mentionne pas qu'elle ait été assistée, lors de l'audience des plaidoiries, par Mme Y... ; qu'en énonçant que la première avait accepté le montant des honoraires proposé par la seconde, parce qu'elle l'avait accompagnée à l'audience des plaidoiries, le premier président a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits le premier président a estimé que Mme d'X... avait tacitement accepté les conditions pécuniaires proposées par son avocat ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme d'X... réclame à Mme Y... la somme de 5 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que seule la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, peut être condamnée en vertu de ce texte ;
Attendu que Mme Y... sollicite la somme de 5 000 francs sur le même fondement ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE en conséquence la demande formée par Mme d'X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
REJETTE également la demande formée par Mme Y... sur le même fondement ;
Condamne Mme d'X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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