Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/00871 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZHD
MINUTE N°N° RG 24/00871 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZHD
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 08 Février 2024,
Nous, Hélène ASTOLFI, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [D] [K] [H]
né le 05 Novembre 2000 à SRI LANKA
de nationalité sri-lankaise
alias [K] [J]
assisté de Me Quentin DEKIMPE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [L], en langue tamoule qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur [D] [K] [H] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Quentin DEKIMPE, avocat plaidant, avocat de Monsieur [D] [K] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [D] [K] [H] non autorisé à entrer sur le territoire français le 04/02/2024 à 22:07 heures, demandeur d'asile le 05/02/24 à 14:44 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le 07/02/24 à 14:45 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, date du 04/02/2024 à 22:07 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de 96 heures ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 08 Février 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien Monsieur [D] [K] [H] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [A] [K] [H] s'est présenté aux contrôles à la frontière le 04 février 2024 à 21h30 sans document d'identité ou de voyage ; qu'en conséquence, l'accès au territoire lui était refusé ;
Que les recherches le concernant ont permis d'établir qu'il avait sollicité la délivrance d'un visa auprès du poste consulaire de Grèce à New Delhi le 18 octobre 2023 ; que lors de cette demande, il avait présenté un passeport ordinaire sri lankais à l'identité de [K] [H] né le 05/11/2000 à Jaffna ; que sa demande avait été rejetée le 30 octobre 2023 au motif "Objet et conditions du séjour douteux" ;
Qu'il a par ailleurs été établi que l'intéressé a voyagé depuis Shanghaï par le vol China Eastern Airlines arrivé le 04 février 2024 ; que l'exploitation des enregistrements vidéos de l'aéroport a permis de le voir descendant de l'avion ; qu'une demande est en cours pour récupérer les documents présentés lors de son embarquement et identifier son trajet ;
Que le 05 février 2024, l'intéressé a déposé une demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée le 07 février 2024 ; que sous réserve d'un recours de sa part contre cette décision, son réacheminement a été programmé sur le vol du 10 février 2024 à destination de Shanghaï ;
Qu'à l'audience, Monsieur [D] [K] [H] indique qu'il souhaite former un recours contre la décision de refus de sa demande d'entrée au titre de l'asile ; qu'il indique avoir quitté son pays pour sauver sa vie ; qu'il affirme avoir été victime de violences sur son lieu de travail ; qu'il indique avoir choisi de venir en France et que son oncle vit dans ce pays ;
Que son conseil verse aux débats copie de l'acte de naissance de l'intéressé, copie du document d'identité de son oncle [E] [B] ainsi que divers documents concernant la situation de ce dernier (attestation EDF, bail, avis d'imposition) ; que l'oncle de l'intéressé est présent dans la salle ;
Attendu que Monsieur [D] [K] [H] présente ce jour des garanties de représentation; qu'il apparait dans son intérêt qu'il puisse effectuer sa demande d'asile avec le soutien de sa famille et en bénéficiant de conditions lui permettant l'accès à des documents ou preuves qui viendraient étayer sa demande ; que son identité est vérifiée du fait de la demande de visa faite par l'intéressé et de la production à l'audience de son acte de naissance ;
Que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le fond :
Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [D] [K] [H] en zone d'attente à l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE.
Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 08 Février 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..08 Février 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..08 Février 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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