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Cour de cassation, 09 mai 1990. 87-40.378

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.378

Date de décision :

9 mai 1990

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Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X... a été engagée en septembre 1976 en qualité d'enseignante par l'école privée Clovis Y... et qu'afin de pouvoir assurer un service à temps plein, elle était titulaire de deux contrats, l'un au titre du contrat d'association passé par l'établissement avec l'Etat, l'autre conclu uniquement avec l'école ; qu'à la fin de l'année scolaire 1977-78, elle a été informée de ce que les heures d'enseignement qu'elle assurait ne seraient pas renouvelées pour la rentrée scolaire suivante ; qu'elle a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités résultant de la rupture, abusive selon elle, de chacun de ses contrats de travail, et pour violation des dispositions protectrices des délégués du personnel ;. Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande fondée sur la rupture du contrat de travail relatif aux heures d'enseignement dispensées au titre du contrat d'association avec l'Etat, l'arrêt énonce que Mme X... avait été déléguée par le ministère de l'Education Nationale pour exercer les fonctions de maître auxiliaire à l'école Clovis Y..., qu'elle était rétribuée par le rectorat sur les fonds du Trésor public et que, quelqu'influence qu'ait pu avoir sur le non-renouvellement de la délégation l'Ecole Clovis Y..., l'employeur au sens du Code du travail était le ministère de l'Education Nationale ; Qu'en statuant ainsi alors que les maîtres contractuels d'établissements privés ayant conclu un contrat d'association avec l'Etat demeurent sous la subordination de l'établissement scolaire lequel est leur employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes

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