Cour de cassation, 30 novembre 1993. 92-86.017
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.017
Date de décision :
30 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La SOCIETE d'ETUDES TECHNIQUES et de REALISATIONS du BATIMENT (SETREBA),
- La SOCIETE TENNIS CLUB FOREST HILL,
- La SOCIETE COMPAGNIE ABRI,
- La SOCIETE RHUYSSOUHOLDING,
- HENDRIKS Roelof,
- X... Michel, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 octobre 1992, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée sur leur plainte, des chefs de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu visant les faits d'escroquerie ;
"aux motifs que le document dont l'usage serait constitutif d'une manoeuvre frauduleuse ne pouvait, compte tenu des omissions et irrégularités qui l'affectaient au regard des exigences formelles posées par les articles 98, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966 et 85 et 86 du décret du 23 mars 1967, induire en erreur des professionnels avertis qu'étaient le notaire rédacteur et les co-signataires de l'acte et qu'il s'ensuit que malgré ses énonciations inexactes il n'a pas pu déterminer une quelconque remise ;
"alors, d'une part, que le degré de crédulité de la victime n'est pas un élément constitutif de la manoeuvre frauduleuse caractérisant l'escroquerie ;
qu'en écartant l'existence de telles manoeuvres auseul prétexte que le faux document utilisé ne pouvait induire en erreur des professionnels avertis au lieu de rechercher s'il existait chez l'auteur des faits poursuivis la volonté de provoquer dans l'esprit de ses victimes une erreur déterminante, la chambre d'accusation a fondé sa décision de non-lieu sur un motif inopérant privant ainsi en la forme l'arrêt attaqué de toute existence légale ;
"alors, d'autre part, qu'en l'espèce, la remise constitutive de l'escroquerie est caractérisée par l'obtention ou la tentative d'obtention frauduleuse de la décharge ou quittance de l'engagement de caution à la validité duquel Fakia avait indûment fait croire à ses cocontractants ; qu'en se bornant à affirmer l'absence d'une quelconque remise dont le principe avait pourtant été précédemment explicité par l'arrêt de la chambre d'accusation en date du 20 novembre 1990 infirmant la décision de refus d'informer et dont l'existence avait de surcroît été invoquée dans le mémoire des parties civiles, l'arrêt attaqué se trouve entaché d'un défaut total de motifs, le privant en la forme de toute existence légale" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 149, 150 et 151 du Code pénal, 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision de non-lieu visant les faits d'usage de faux lors de l'instance intentée par M. Y... le 15 juin 1988 devant le tribunal de commerce de Paris ;
"aux motifs que "le délit d'usage de faux suppose une mise en circulation de l'acte ou l'accomplissement d'une formalité de nature à lui donner force ou crédit" et que tel n'est pas le cas d'une assignation délivrée à l'une des parties en vue de faire constater la nullité de l'acte incriminé ;
"alors que le fait de fabriquer un faux et de se prévaloir de cette qualité de faux lors de son utilisation ultérieure pour se dérober à l'exécution de ses engagements, est constitutif du délit d'usage de faux ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué qui constate la mise en circulation par Y..., lors de la procédure commerciale intentée par lui le 19 avril 1988, de la copie de l'acte dénommé "procès-verbal de délibération du conseil d'administration de la société Mirak l'autorisant à se porter caution solidaire" qu'il savait en réalité inexistant et qu'il avait pourtant faussement certifié conforme le 24 octobre 1985, et ce afin d'obtenir quittance ou décharge de l'obligation de caution, ne pouvait en même temps, sans contradiction de motifs, affirmer que Y... n'avait pas fait usage dudit faux" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs dont elle a déduit que n'étaient pas réunis à la charge de quiconque, les éléments constitutifs des infractions reprochées ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, les parties civiles, ne sont pas admises à discuter la valeur de tels motifs, à l'appui de leur seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que les moyens qui, sous le couvert de prétendus défaut ou contradiction de motifs, manque de base légale, qui à les supposer établis, priveraient l'arrêt des conditions essentielles de son existence légale, se bornent à discuter la valeur desdits motifs, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant les parties civiles à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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