Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
01 Octobre 2024
N° RG 21/00386 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WPE7
N° Minute : 24/00557
AFFAIRE
S.A.S. [5]
C/
CPAM LOIR ET CHER
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat, Maître Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0530
DEFENDERESSE
CPAM LOIR ET CHER
[Adresse 3]
[Localité 1]
***
Vu l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et l’article 828 du code de procédure civile prévoyant une procédure sans audience;
L’affaire a été jugée le 01 Octobre 2024 en vertu d’une procédure sans audience par :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente,
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [5] a renseigné le 12 avril 2018, une déclaration d’accident du travail concernant Mme [M] [F] [O], salariée en qualité de choisisseuse, faisant mention d’un accident survenu le 7 mars 2018. La société a émis des réserves motivées par courrier du 12 avril 2018. Le 6 juillet 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 6 octobre 2020, la caisse a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % suite à la consolidation de l’état de santé de Mme [F] [O] fixée au 3 octobre 2020. La société a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 14 octobre 2020 aux fins de contester le taux d’incapacité permanente partielle. Par requête du 10 mars 2021, elle a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre faute d’avis rendu par la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 5 avril 2024, ce tribunal a ordonné avant dire droit, une consultation aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle provoqué par l’accident de travail déclaré le 6 avril 2018.
Le Dr [U] a établi sa consultation le 19 juin 2024 et ses frais et honoraires ont été taxés pour la somme de 80,50 euros par ordonnance du 29 juillet 2024.
Par courriels des 26 août et 11 septembre 2024, les parties ont donné leur accord pour une procédure sans audience conformément aux dispositions de l'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [5] demande au tribunal :
De la déclarer bien fondée en sa demande ; De fixer le taux d’IPP attribué à Mme [F] [O] à 15% dans les rapports caisse/ employeur ; De dire et juger que les frais d’expertise seront à la charge de la caisse. En réplique, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIR-ET-CHER demande au tribunal de :
De confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 25 % retenu au titre des séquelles indemnisables de l’accident de travail de Mme [F] [O] ; De confirmer les décisions de la caisse et la commission médicale de recours amiable ; De débouter en conséquence, la société de ses demandes.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
VU le jugement avant dire droit du 5 avril 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
VU le rapport d’expertise du 19 juin 2024 du Dr [U] ;
DÉCLARE recevable le recours de la SAS [5] ;
FIXE à 15 %, dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [M] [F] [O] à la date de consolidation de son état de santé le 8 septembre 2020, des suites de son accident du travail du 7 mars 2018 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher aux dépens;
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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