Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-16.545
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.545
Date de décision :
26 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'études techniques (SOCETEC), ayant son siège à Puteaux (Hauts-de-Seine), tour Chantecoq, 5, rue Chantecoq,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de :
1°/ la société Nord-France entreprise, ayant son siège à Paris (8e), ...,
2°/ la compagnie d'assurances UAP, prise en sa qualité d'assureur de la société SOCETEC, ayant son siège à Paris (9e), ...,
3°/ le Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF), venant aux droits de la SAMSO, assureur de la société Technica, ayant son siège à Chartres (Eure-et-Loir), ...,
4°/ M. X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Technica, demeurant à Paris (1er), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet,
greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Ancel, avocat de la SOCETEC, de Me Parmentier, avocat de la compagnie d'assurances UAP, de Me Odent, avocat du GAMF, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'article 2-221 du contrat qui prévoit une garantie pour des dommages survenus en cours de chantier, est inapplicable aux réserves qui explicitent une mauvaise exécution des obligations contractuelles, s'est, loin d'encourir le grief du moyen qui manque en fait dans sa seconde branche, fondée sur un élément de fait soumis au débat ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la SOCETEC, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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