Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 06 JUILLET 2023
N° RG 20/01493 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQOH
Thierry BOURINEL
MAAF ASSURANCES S.A.
S.A.R.L. PIMOND ET CIE
c/
[K] [R]
[V] [E]
S.A.S. CHANET JEAN-PIERRE
MAAF ASSURANCES S.A.
S.C.I. [Localité 7]
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Compagnie d'assurances SMABTP
S.A.R.L. BAUDRY PERE ET FILS
S.A.R.L. LE MOULIN DE [Localité 11]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 février 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PERIGUEUX (RG : 18/00861) suivant déclaration d'appel du 18 mars 2020
APPELANTS :
Thierry BOURINEL
Artisan SIREN n° 379.034.580
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 12]
MAAF ASSURANCES S.A.,
SA au capital de 160 000 000.00 €, inscrite au RCS de NIORT sous le numéro B 542.073.580, dont le siège social est situé à [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège,
assureur de Monsieur [T] [G] et de la SARL PIMOND ET CIE
S.A.R.L. PIMOND ET CIE
inscrite au R.C.S. de Périgueux sous le n° B.448.387.225, dont le siège social est domicilié [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Représentés par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[K] [R]
né le 01 Décembre 1953 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
(MAF) Société d'assurance mutuelle au capital de 9 250 000,00 € immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349 dont le siège social est [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentés par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
[V] [E]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
non représenté, assigné selon acte d'huissier en date du 03 juin 2020 délivré à personne morale
S.A.S. CHANET JEAN-PIERRE
prise en la personne de son représentant légal domicilé es qualité au siège social sis [Adresse 13]
sur appel provoqué de M. [R] et MAF
non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 05 novembre 2020 délivré à l'étude
MAAF ASSURANCES S.A.,
SA au capital de 160 000 000.00 €, inscrite au RCS de NIORT sous le numéro B 542.073.580, dont le siège social est situé à [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège,
assureur de la SAS CHANET JEAN-PIERRE
sur appel provoqué de M. [R] et MAF en date du 23.10.20
Désistement de l'appel provoqué a été constaté selon ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 28.04.21
Représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.I. [Localité 7]
Société Civile Immobiliere au capital de 1.000,00 € immatriculée au R.C.S. de Périgueux sous le numéro 513 638 924, dont le siège social est situe sis Commune d'[Localité 4] lieu'dit
Représentée par Me Sylvie BERTRANDON de la SELARL BARRET-BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX
Compagnie d'assurances SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
société d'assurance mutuelle à cotisations variables prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Dorothée BONDAT de la SELARL SELUARL BONDAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
S.A.R.L. BAUDRY PERE ET FILS
RCS de Périgueux n° 311 733 018 prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 03 juin 2020 délivré à personne morale
INTERVENANTE :
S.A.R.L. LE MOULIN DE [Localité 11]
société à responsabilité limitée au capital de 30 400,00 € immatriculée au R.C.S. de Périgueux sous le numéro 512 376 278 dont le siège social est situé Commune d'[Localité 4] - Dordogne) lieu-dit '[Localité 7] ' pris en la personne de son représentant légal, son gérant, Monsieur [O] [H]
Représentée par Me Sylvie BERTRANDON de la SELARL BARRET-BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 22 mai 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
Mme Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 25 juin 2009, la société civile immobilière (SCI) [Localité 7] a acquis un ancien moulin en vue de la création et l'exploitation d'un hôtel-restaurant sis à [Localité 4] lieu-dit '[Localité 11]'.
La restauration de l'immeuble comprenait d'une part des travaux d'aménagement sur le moulin existant et d'autre part des travaux d'extension.
Le 3 juin 2009, la SCI [Localité 7] a signé un contrat d'architecte avec M. [R], architecte à Paris, lui conférant une mission complète de maîtrise d'oeuvre.
Le contrat prévoyait que le travaux débutent en juin 2009 et s'achèvent en janvier 2010, dans la perspective d'un début d'exploitation au printemps 2010.
Les marchés de travaux ont été passés par lots séparés. Sont notamment intervenus à l'acte de construire :
- la société Baudry Père et Fils pour le lot démolition/gros 'uvre,
- la société Pimond et Cie pour le lot charpente/menuiserie,
- la société Tudury pour le lot plâtrerie,
- la société Sols et Peinture Briviste pour le lot peinture/revêtements de sol,
- la société Chanet pour le lot chauffage/plomberie/électricité/ventilation,
- M. [G] pour la fabrication et la pose des parois vitrées des douches installées dans les salles d'eau des chambres.
Des retards ont rapidement été constatés et M. [R] a quitté le chantier au mois de mars 2010.
Les travaux sur le bâtiment existant ont cependant été achevés fin mars 2010 et une ouverture partielle de l'établissement est intervenue le 2 avril 2010.
Les travaux d'extension ont repris en 2011 et l'établissement a ouvert en totalité le 10 juillet 2011.
Suivant actes délivrés les 08, 09, 16, 17 et 18 août 2016, la SCI [Localité 7] a fait assigner:
- M. [R]
- la Sarl Jean-Pierre Chanet
- la Sarl Pimond et Cie
- la Sarl Sols et Peinture Briviste
- M. [V] [E]
- M. [T] [G]
devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux, sur le fondement de l'article 145 du code civil, afin de voir organiser une mesure d'expertise.
A l'appui de sa demande, la SCI [Localité 7] faisait valoir qu' une série de désordres avaient été constatés sur l'immeuble fin novembre 2010, qu'une déclaration de sinistre avait été effectuée auprès de son assureur pour un dégât des eaux pour laquelle l'assureur avait mandaté un expert du cabinet Heraut qui avait conclu à des infiltrations ne relevant pas de la garantie décennale mais, qu'insatisfaite de cette réponse, elle avait mandaté M. [N] [J] pour effectuer une nouvelle expertise au terme de laquelle il était, le 16 juin 2016, conclu à l'existence de désordres et de malfaçons.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2016, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise et désigné M. [W] [Z] pour y procéder.
Par ordonnance de référé en date du 9 mars 2017, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Maaf Assurances en sa qualité d'assureur de M. [G], la Sarl Beaudry Père et Fils, la SMABTP assureur de la société Beaudry Père et Fils, l'entreprise Appli-Fluide et la compagnie AXA assureur de la société Appli-Fluide.
L'expert a accompli sa mission et déposé son rapport le 21 décembre 2017.
Suivant actes d'huissier en date des 10, 18, 19 avril et 9 mai 2018, la SCI [Localité 7] a fait assigner en lecture de rapport devant le tribunal de grande instance de Périgueux les intervenants à la construction et leurs assureurs,
- M. [R]
- la Mutuelle des Architectes Français
- la société Jean-Pierre Chanet
- la société Pimond et Cie
- M. [V] [E]
- M. [T] [G]
- la société Maaf assureur de la société Pimond et Cie et de M. [G],
- l'entreprise Baudry Père et Fils
- la SMABTP assureur de l'entreprise Baudry Père et Fils
aux fins d'indemnisation sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Par jugement rendu le 4 février 2020, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI [Localité 7] à l'encontre de la société Maaf en sa qualité d'assureur de la Sarl Jean-Pierre Chanet ;
- débouté la SCI [Localité 7] de ses demandes formées à l'encontre de M. [E] sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs ;
- déclaré M. [G] responsable des désordres relatifs aux salles d'eau au titre de la responsabilité décennale des constructeurs ;
- déclaré la Sarl Pimond et Cie responsable de la non conformité de la baie coulissante au titre de la responsabilité décennale des constructeurs ;
- déclaré la Sarl Baudry Père et Fils et la Sarl Pimond et Cie responsables des désordres résultant de l'absence de ventilation du vide sanitaire au titre de la responsabilité décennale des constructeurs ;
- dit que dans leurs rapports entre eux, la Sarl Baudry Père et Fils est responsable à 90 % des désordres afférents à l'absence de ventilation et la Sarl Pimond et Cie de 10 % de ces derniers et qu'elles se relèveront indemnes dans les mêmes proportions de la condamnation prononcée à leur encontre de ce chef ;
- condamné in solidum M. [G] et son assureur, la société Maaf, à régler à la SCI [Localité 7] la somme de 53 436,40 (Cinquante-trois mille quatre cent trente-six euros et quarante centimes) euros pour la réfection des salles d'eau ;
- condamné in solidum la Sarl Pimond et Cie et son assureur la société Maaf à régler à la SCI [Localité 7] la somme de 3 456,06 euros (trois mille quatre cent cinquante-six euros et six centimes) pour le remplacement de la baie coulissante de la chambre 18 ;
- condamné in solidum la Sarl Baudry Père et Fils, son assureur la SMABTP, la Sarl Pimond et Cie et son assureur la société Maaf à régler à la SCI [Localité 7] la somme de 11 767,16 (onze mille sept cent soixante sept euros et seize centimes) euros pour la ventilation du vide-sanitaire et la réfection du plancher des chambres ;
- condamné in solidum M. [G], son assureur la société Maaf, la Sarl Pimond et Cie, son assureur la société Maaf et la Sarl Baudry Père et Fils à régler à la SCI [Localité 7] la somme de 5 000 (Cinq mille) euros au titre du préjudice moral ;
- condamné in solidum M. [G], son assureur la société Maaf, la Sarl Pimond et Cie, son assureur la société Maaf, la Sarl Baudry Père et Fils et la SMABTP à régler à la SCI [Localité 7] la somme de 5 000 (cinq mille) euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
- dit que l'ensemble des sommes allouées à la SCI [Localité 7] produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- débouté l'ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
- dit que dans leurs rapports entre eux, les frais irrépétibles et les dépens seront partagés par tiers entre la Sarl Pimond et Cie et son assureur la société Maaf, M. [G] et son assureur la société Maaf, la Sarl Baudry Père et Fils et son assureur la Smabtp ;
- condamné in solidum M. [G], son assureur la société Maaf, la Sarl Pimond et Cie, son assureur la société Maaf, la Sarl Baudry Père et Fils et la Smabtp aux dépens en ce compris ceux de l'instance en référé ainsi que les frais d'expertise;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration électronique en date du 18 mars 2020, M. [G], la société Maaf et la société Pimond et Cie ont relevé appel de cette décision limité aux dispositions ayant :
- déclaré M. [G] responsable des désordres relatifs aux salles d'eau au titre de la responsabilité décennale des constructeurs ;
- déclaré la Sarl Pimond et Cie responsable de la non conformité de la baie coulissante au titre de la responsabilité décennale des constructeurs ;
- déclaré la Sarl Pimond et Cie responsables des désordres résultant de l'absence de ventilation du vide sanitaire au titre de la responsabilité décennale des constructeurs;
- dit que dans leurs rapports entre eux, la Sarl Baudry Père et Fils est responsable à 90 % des désordres afférents à l'absence de ventilation et la Sarl Pimond et Cie de 10 % de ces derniers et qu'elles se relèveront indemnes dans les mêmes proportions de la condamnation prononcée à leur encontre de ce chef ;
- condamné in solidum M. [G] et son assureur la société Maaf à régler à la SCI [Localité 7] la somme de 53 436,40 euros (cinquante-trois mille quatre cent trente-six euros et quarante centimes) pour la réfection des salles d'eau ;
- condamné in solidum la Sarl Pimond et Cie et son assureur la société Maaf à régler à la SCI [Localité 7] la somme de 3 456,06 euros (trois mille quatre cent cinquante-six euros et six centimes) pour le remplacement de la baie coulissante de la chambre 18 ;
- condamné in solidum la Sarl Baudry Père et Fils, son assureur la SMABTP, la Sarl Pimond et Cie et son assureur la société Maaf à régler à la SCI [Localité 7] la somme de 11 767,16 euros (onze mille sept cent soixante sept euros et seize centimes) pour la ventilation du vide-sanitaire et la réfection du plancher des chambres ;
- condamné in solidum M. [G], son assureur la société Maaf, la Sarl Pimond et Cie, son assureur la société Maaf et la Sarl Baudry Père et Fils à régler à la SCI [Localité 7] la somme de 5 000euros (cinq mille) au titre du préjudice moral ;
- condamné in solidum M. [G], son assureur la société Maaf, la Sarl Pimond et Cie, son assureur la société Maaf, la Sarl Baudry Père et Fils et la SMABTP à régler à la SCI [Localité 7] la somme de 5 000 euros (cinq mille) en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
- dit que l'ensemble des sommes allouées à la SCI [Localité 7] produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- débouté l'ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
- dit que dans leurs rapports entre eux, les frais irrépétibles et les dépens seront partagés par tiers entre la Sarl Pimond et Cie et son assureur la société Maaf, M. [G] et son assureur la société Maaf, la Sarl Baudry Père et Fils et son assureur la SMABTP ;
- condamné in solidum M. [G], son assureur la société Maaf, la Sarl Pimond et Cie, son assureur la société Maaf, la Sarl Baudry Père et Fils et la SMABTP aux dépens en ce compris ceux de l'instance en référé ainsi que les frais d'expertise;
Ils y ont intimé la S.C.I. [Localité 7], M. [K] [R], la société MAF, la société SMABTP et la société Baudry Père et Fils
Par acte notifié le 5 novembre 2020 et remis au greffe le 18 novembre 2020, M. [R] et la MAF ont assigné en appel provoqué la SAS Chanet Jean-Pierre.
Par ordonnance rendue le 28 avril 2021, le conseiller de la mise en état a :
- constaté le désistement de l'appel provoqué signifié à la MAAF Assurances par M. [R] et la MAF le 23 octobre 2020.
- condamné M. [R] et la MAF à verser à la MAAF Assurances la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné M. [R] et la MAF aux dépens.
M. [G], la société Maaf et la société Pimond et Cie, dans leurs dernières conclusions d'appelants en date du 2 mai 2023, demandent à la cour, au visa des articles du code civil, de :
- faire droit aux arguments de la Maaf Assurances, de la société Pimond et Cie, et de la société [G],
- débouter la SCI [Localité 7] et toute autre partie de l'intégralité de leurs prétentions dirigées à l'encontre des concluantes,
- déclarer l'intervention volontaire de la Sarl Le [Localité 11] irrecevable,
- débouter la SCI [Localité 7], la Sarl Le Moulin du Miton, M. [R], la MAF et la SMABTP de leurs appels incidents et provoqués,
- déclarer l'appel provoqué de M. [R] et la MAF à l'encontre de la Maaf irrecevable,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 4 février 2020 en ce qu'il a:
- imputé les désordres relatifs au sol des chambres 11 et 12 et à la baie coulissante à la société Pimond et Cie
- imputé les désordres relatifs à la salle d'eau à la société [G],
- mis des condamnations à leur charge solidairement avec leur assureur la Maaf,
- jugé que la SCI [Localité 7] avait subi un préjudice moral estimé à 5.000,00 euros,
jugeant à nouveau,
- juger qu'aucun désordre ne peut être imputé à la société Pimond et Cie et que la garantie de son assureur ne peut pas être mobilisée,
- juger qu'aucun désordre ne peut être imputé à la société [G],
Si par extraordinaire la responsabilité de la société [G] était retenue dans le désordre du sol des salles de bains, en limiter sa portée à 40 %,
- débouter toutes les demandes indemnitaires au titre d'un préjudice économique ou moral,
- débouter toutes les demandes de condamnation solidaire et de garantie à relever indemne,
- condamner les parties succombantes à relever indemnes les concluantes des condamnations qui pourraient mises à leur charge dans le cadre de désordres dont leur imputabilité ou celle de leurs assurées seraient établies,
- condamner in solidum la SCI [Localité 7] avec toute autre partie succombante à payer à la société Pimond et Cie la somme de 8.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M.[R] et la MAF, dans leurs dernières conclusions d'intimés en date du 2 décembre 2022, demandent à la cour, au visa des articles du code civil, de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel de la Sarl Pimond & Cie, M. [T] [G] et leur assureur la SA Maaf Assurances ainsi que l'appel incident de la SCI [Localité 7].
- déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la Sarl Le Moulin de [Localité 11].
- déclarer irrecevables les demandes de la Sarl Le Moulin de [Localité 11] tant sur le fondement contractuel que sur le fondement décennal.
En conséquence :
Sur les désordres liés aux sols des chambres 11 et 12 :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 4 février 2020 en ce qu'il a écarté l'imputabilité des désordres à M. [R]
- débouter les appelants de leur demande à l'encontre de M. [R] et son assureur la MAF,
A titre subsidiaire
Infirmer le jugement en ce qu'il écarte l'application de la clause d'exclusion de solidarité.
- limiter le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées contre M. [R], sous la garantie de la Mutuelle des Architectes Français, à sa quote-part de responsabilité dans la survenance de ces désordres,
A titre infiniment subsidiaire :
- condamner in solidum la Sarl Baudry Père et Fils et la Sarl Pimond & Cie ainsi que leurs assureurs respectifs la SMABTP et la Maaf à garantir et relever intégralement indemne M. [R] et son assureur la MAF des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre
Sur les désordres relatifs à la baie coulissante:
A titre principal
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 4 février 2020 en ce qu'il a écarté l'imputabilité des désordres à M. [R]
- débouter les appelants de leur demande à l'encontre de M. [R] et son assureur la MAF
A titre subsidiaire
Infirmer le jugement en ce qu'il écarte l'application de la clause d'exclusion de solidarité.
- limiter le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées contre M. [R], sous la garantie de la Mutuelle des Architectes Français, à sa quote part de responsabilité dans la survenance de ces désordres
A titre infiniment subsidiaire
- condamner in solidum la Sarl Pimond & Cie et son assureur la Maaf à garantir et relever intégralement indemne M. [R] et son assureur la MAF des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre
Sur les désordres relatifs aux fuites des salles d'eau
A titre principal
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 4 février 2020 en ce qu'il a écarté l'imputabilité des désordres à M. [R]
- débouter les appelants de leur demande à l'encontre de M. [R] et son assureur la MAF
A titre subsidiaire
Infirmer le jugement en ce qu'il écarte l'application de la clause d'exclusion de solidarité.
- limiter le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées contre M. [R], sous la garantie de la Mutuelle des Architectes Français, à sa quote part de responsabilité dans la survenance de ces désordres
A titre infiniment subsidiaire
- condamner in solidum M. [G] et son assureur, la Maaf à garantir et relever intégralement indemne M. [R] et son assureur la MAF des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre.
Sur le désordre lié aux blocs portes d'accès aux chambres :
A titre principal
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 4 février 2020 en ce qu'il a écarté l'imputabilité des désordres à M. [R]
- débouter les appelants de leur demande à l'encontre de M. [R] et son assureur la MAF
A titre subsidiaire
Infirmer le jugement en ce qu'il écarte l'application de la clause d'exclusion de solidarité.
- limiter le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées contre M. [R], sous la garantie de la Mutuelle des Architectes Français, à sa quote part de responsabilité dans la survenance de ces désordres
A titre infiniment subsidiaire
- condamner in solidum la société Pimond et son assureur la Maaf à garantir et relever intégralement indemne M. [R] et son assureur la MAF des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre de ce désordre.
Sur le désordre lié aux vmc double flux :
A titre principal
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 4 février 2020 en ce qu'il a écarté l'imputabilité des désordres à M. [R]
- débouter les appelants de leur demande à l'encontre de M. [R] et son assureur la MAF
A titre subsidiaire
Infirmer le jugement en ce qu'il écarte l'application de la clause d'exclusion de solidarité.
- limiter le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées contre M. [R], sous la garantie de la Mutuelle des Architectes Français, à sa quote-part de responsabilité dans la survenance de ces désordres
A titre infiniment subsidiaire
- condamner la société Jean-Pierre Chanet à garantir et relever intégralement indemne M. [R] et son assureur la MAF des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre de ce désordre.
En tout état de cause :
- débouter la Sarl Le Moulin de [Localité 11] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice économique.
A défaut :
- limiter le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées contre M. [R], sous la garantie de la Mutuelle des Architectes Français, à sa quote-part de responsabilité dans la survenance de ces préjudices.
Très Subsidiairement,
- condamner in solidum la société Pimond et son assureur la Maaf, la société Jean-Pierre Chanet, M. [G] et son assureur, la Maaf, Sarl Baudry Père et Fils et son assureur la SMABTP, la Sarl Pimond & Cie et son assureur la Maaf à garantir et relever intégralement indemnes M. [R] et son assureur la MAF des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre à ce titre.
Infirmer la décision du 4 février 2020 du Tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu'elle a fait droit aux demandes de la SCI [Localité 7] au titre de son préjudice moral
- ramener la somme demandée par la SCI [Localité 7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux entiers dépens à de plus justes proportions.
- condamner les parties succombantes au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Latournerie-Milon-Czamanski-Mazille par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Société SCI [Localité 7] et la société Le Moulin de [Localité 11], dans leurs dernières conclusions d'intimées en date du 27 janvier 2023, comportant appel incident en ce qu'il les a débouté de leurs demandes complémentaires au titre de la garantie décennale s'agissant de la fissuration des blocs d'accès aux chambre ou à défaut contractuelle de la société Pimond et de la VMC, estimant que M. [R] a engagé sa responsabilité , demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1240 et suivants, 1147 ancien, 1382 ancien du code civil, et 554 du code de procédure civile, de :
Confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de périgueux en date du 4 février 2020 en ce qu'il a :
- Déclaré responsables au titre de la responsabilité décennale des constructeurs :
- Mr [G] pour les désordres relatifs aux salles d'eau
- La Sarl Pimond et Cie pour la non-conformité de la baie coulissante
- La Sarl Pimond et Cie et la Sarl Beaudry Père et Fils de l'absence de ventilation du vide sanitaire
- dit que dans leur rapport la responsabilité de la Sarl Beaudry Père et Fils sera de 90 % et celle de la Sarl Pimond et Cie de 10%
- condamné in solidum Mr [G] et la Maaf au paiement de la somme de 53 436,40 euros pour la réfection des salles de bain
- condamné in solidum la Sarl Pimond et Cie et la Maaf a la somme de 3 456,06 euros pour le remplacement de la baie coulissante
- condamné in solidum la Sarl Pimond et Cie, la Maaf, son assureur et la Sarl Beaudry Père et Fils et la SMABTP, son assureur a la somme de 11 767,16 euros pour la réfection de la ventilation dans le vide sanitaire
- dit que le mauvais positionnement des bouches de soufflage de la VMC double flux des chambres 5 et 8 revêtait un caractère décennal.
- condamné in solidum la Sarl Pimond et Cie, son assureur la Maaf, la Sarl Beaudry Père et Fils et M. [G] son assureur la Maaf au paiement de la somme de 5 000.00 euros a titre de préjudice moral
- condamné in solidum la Sarl Pimond et Cie, son assureur la Maaf, la Sarl Beaudry Père et Fils, son assureur la SMABTP et M. [G] son assureur la Maaf au paiement de la somme de 5 000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les sommes allouées a la SCI [Localité 7] porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement
- ordonné la capitalisation des intérêts
- dit que les frais irrépétibles et les dépens seront partagés par tiers entre la Sarl PIMOND son assureur la Maaf, la Sarl Beaudry, son assureur la SMABTP et M. [G] son assureur la Maaf
- condamné la Sarl Pimond et Cie, son assureur la Maaf, la Sarl Beaudry Père et Fils, son assureur la SMABTP et M. [G] son assureur la Maaf aux dépens dont les frais d'expertise et de référé,
Infirmer ledit jugement en ce qu'il a :
- dit que la fissuration des blocs-portes d'accès aux chambres n'était pas de nature décennale n'a pas tiré de conséquence du caractère décennal du positionnement des VMC des chambres 5 et 8
- débouté la SCI [Localité 7] de ses demandes complémentaires
Statuer à nouveau
- déclarer les fissurations des blocs-portes d'accès aux chambres est de nature décennale,
- déclarer Mr [R] et l'entreprise Pimond et Cie responsables de ce désordre
- condamner in solidum Mr [R], son assureur la MAF et la société Pimond et Cie, son assureur la Maaf au paiement de la somme de 1 960,00 euros HT
A titre subsidiaire :
Si la Cour ne reconnaissait pas le caractère décennal de ce désordre :
- déclarer la responsabilité de l'entreprise Pimond et Cie au titre de sa responsabilité contractuelle,
- condamner in solidum la société Pimond et Cie et son assureur la Maaf au paiement de la somme de 1 960,00 euros HT ,
- déclarer Mr [R] responsable de la mauvaise implantation des bouches de VMC double flux dans les chambres 5 et 8 ,
- condamner in solidum Mr [R], son assureur la MAF au paiement de la somme de 1 158,72 euros ,
- donner acte à la SCI Borie de sa demande de paiement à l'encontre de la société Pimond et Cie au titre de la mal façon du seuil de la chambre 14
- déclarer l'entreprise Pimond et Cie responsable de ce désordre
- la condamner in solidum avec son assureur la Maaf au paiement d'une somme de 595,00 euros HT,
Sur le préjudice économique
- donner acte à la Sarl Le Moulin de [Localité 11] de son intervention volontaire en cause d'appel
- condamner in solidum M. [K] [R] et la Mutuelle des Architectes Français, la Sarl Pimond et Cie et son assurance Maaf, M. [T] [G] et son assurance Maaf, l'entreprise Baudry Père et Fils et son assurance SMABTP à payer a la Sarl Le Moulin de [Localité 11] la somme de 70.000,00 euros a titre de réparation du préjudice économique subi,
Sur les dépend, les frais de l'instance et l'article 700 :
- condamner in solidum la Sarl Pimond et Cie et son assurance Maaf, M. [T] [G] et son assurance Maaf, a payer à la SCI [Localité 7] la somme de 10.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d'appel.
- dire et juger que les sommes réclamées en cause d'appel et faisant objet de réformation sont productives des intérêts aux légal a compter du dépôt du rapport d'expertise,
- ordonner la capitalisation des intérêts.
La SMABTP, assureur de la société Baudry Père et Fils, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 26 octobre 2020, demande à la cour, au visa des articles 1792 du code civil et L.124-2 du code des assurances, de:
A titre principal
- recevant l'appel incident de la SMABTP, juger que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale et prononcer la mise hors de cause de la SMABTP
- débouter par conséquent la SCI [Localité 7] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SMABTP
- débouter la MAF et M. [R] de leur appel incident visant à titre infiniment subsidiaire à voir la SMABTP les relever indemnes de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées.
- condamner la partie succombant au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire et si par impossible
En ce qui concerne les dommages matériels relatifs à la déformation du parquet des chambres 11 et 12
- recevant l'appel incident de la SMABTP, prononcer un partage de responsabilité avec l'entreprise Pimond et la Maaf son assureur, à hauteur de 50%
En ce qui concerne les dommages immatériels
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Périgueux en ce qu'il n'a pas admis la garantie de la SMABTP au titre des dommages immatériels
A titre infiniment subsidiaire,
- déclarer irrecevable la Sarl Le Moulin de [Localité 11] en son intervention volontaire
- la débouter de ses demandes formulées au titre du préjudice économique comme irrecevables et mal fondées,
- débouter la SCI [Localité 7] de ses demandes formulées au titre du préjudice moral comme mal fondé.
La société Baudry Père et Fils, bien que régulièrement intimée, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur l'intervention volontaire de la Sarl [Localité 11] en cause d'appel :
La Sarl le Moulin de [Localité 11], gérant de l'hôtel restaurant qui devait être exploité dans les locaux à restaurer appartenant à la SCI [Localité 7], dans le cadre d'un bail commercial, déclare intervenir volontairement en cause d'appel pour se voir indemniser d'un préjudice économique consécutif.
La SMABTP, assureur de Baudry Père & Fils, conclut à l'irrecevabilité de cette intervention volontaire.
Il en va de même de M. [R] et de la MAF qui pour s'y opposer font valoir tout à la fois que l'intervenant ne peut, par voie d'intervention en cause d'appel, demander réparation du préjudice personnel que lui ont occasionné les faits débattus en première instance alors qu'il lui appartenait d'intervenir à ce stade et que, c'est à tort que la Sarl Le Moulin de [Localité 11] considère que ses prétendus préjudices seraient la conséquence de faits débattus en première instance.
Selon l'article 554 du code de procédure civile peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont un intérêt les personnes qui n'ont pas été parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. L'intervention volontaire pour être recevable doit en outre se rattacher par un lien suffisant aux causes dont étaient saisis les premiers juges.
L'exigence que l'intervention ne doit pas avoir pour objet de demander des condamnations personnelles non soumises aux premiers juges qui s'applique à l'intervention forcée d'un tiers en cause d'appel ne saurait être imposée à l'intervenant volontaire qui, comme en l'espèce, a intérêt à agir pour solliciter l'indemnisation d'un préjudice économique personnel né des malfaçons et retards de travaux, n'a pas été partie en première instance et dont les demandes indemnitaires fondées sur les mêmes causes que celle présentées en première instance, à savoir les désordres et manquements reprochés aux constructeurs, sont incontestablement en lien avec les demandes indemnitaires qui avaient été présentées par le propriétaire et bailleur devant les premiers juges.
La Sarl Le Moulin de [Localité 11] est en conséquence recevable en son intervention volontaire devant la cour d'appel.
II- Sur les demandes indemnitaires au titre des désordres constructifs :
Le tribunal a retenu l'existence d'une réception tacite des travaux de gros-oeuvre, menuiserie et plomberie, en deux tranches et sans réserve, ce que la société Pimond et Cie et son assureur contestaient en première instance mais qui n'est pas remis en cause devant la cour d'appel.
Il a ensuite analysé chacun des désordres et a retenu un caractère de gravité suffisant pour faire application des dispositions de l'article 1792 du code civil aux désordres suivants :
n° 1- absence d'étanchéité des cabines de douche
n° 4 - inadaptation de la baie coulissante de la chambre 18
n° 5 - déformation du parquet des chambres 11 et 12
n° 6- fissuration du seuil de la chambre 14
Il a selon ce même critère de gravité exclut l'application de la garantie décennale des constructeurs pour les désordres suivants :
n° 2 - fissuration des blocs-portes d'accès aux chambres,
n°3 - mauvais positionnement des bouches de soufflage de la VMC double Flux des chambres 5 à 8,
Il a en conséquence fait droit aux demandes sur le fondement de l'article 1792 du code civil relativement aux désordres 1, 4, 5 et 6 et rejeté celles relatives aux désordres 2 et 3.
Il conviendra de reprendre un à un ces désordres au regard des contestations dont la cour est saisie.
- désordre n°1 :absence d'étanchéité des cabines de douche
Le tribunal, se fondant sur le rapport d'expertise, a retenu le caractère décennal de ce désordre à l'origine d'infiltrations permanentes ne permettant pas une utilisation normale de la douche rendue impropre à sa destination. Il a attribué ce désordre à un défaut de réalisation de l'installateur, M. [G], tout en écartant la responsabilité de l'architecte, qui bien qu'investi d'une mission complète n'avait pas failli à sa mission de surveillance du chantier alors que la cause des désordres était selon l'expert difficile à appréhender, même par un technicien de la construction.
Il a enfin écarté également toute responsabilité de la société Pimond et Cie, menuisier dès lors que la dégradation du plancher résultant de ces infiltrations n'était pas intervenue dans le désordre afférent aux cabines de douche.
M. [G] et son assureur contestent toute responsabilité dès lors que seuls les travaux d'étanchéité qui incombaient au lot carrelage relevant de la société SPB seraient en cause dans la survenue des désordres affectant les cabines de douche mais en aucune façon la pose des cabines de douche réalisée par M. [G]. Dans la mesure où sa responsabilité serait retenue ils demandent à voir limiter celle ci à 40% du dommage, le surplus incombant à la société SPB et à M. [R].
M. [R] et son assureur demandent la confirmation rappelant la responsabilité de plein droit des constructeurs sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil suppose que les désordres soient imputables au constructeur dont la responsabilité est recherchée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors qu'il n'était pas investi de la mission EXE, en sorte que les études et plans d'exécution incombaient aux seules entreprises et que son intervention est étrangère à la réalisation du désordre.
La SCI [Localité 7] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la nature décennale du désordre et retenu la responsabilité de M. [G] sous la garantie de son assureur, la question des responsabilités entre constructeurs ne l'intéressant pas.
La nature décennale de ce désordre qui se caractérise effectivement par des infiltrations récurrentes au droit des portes de douche avec des traces d'humidité importantes en pied de cloison n'est pas remise en cause. En conséquence, la responsabilité décennale est encourue de plein droit par les constructeurs dont l'intervention est en lien avec les désordres.
L'expert a finalement conclu après de plus amples investigations s'agissant de ces infiltrations au niveau des salles d'eau que l'affaissement du plancher est due à la présence d'eau sur le plancher, que l'humidité dégrade les panneaux bois entraînant la détérioration du carrelage et que la section des solives est suffisante.
Il retient que les fuites sont dues à:
-un manque d'étanchéité en tête de cloison à la jonction avec le sol,
-la mise en place d'un U en aluminium qui canalise l'eau et la concentre en pied du profil,
-un manque d'étanchéité des fixations au niveau des paumelles.
Il s'était précédemment interrogé sur la cause de l'affaissement du sol devant certains bacs à douche , dû à un solivage de section trop faible ou un défaut d'étanchéité entraînant le pourrissement des solives (réunion du 13 décembre 2016) mais il avait relevé, après investigations (réunion du 1er février 2017), dont la dépose du carrelage devant la douche, la présence de la nate de désolidarisation Schluter Ditra sans trace d'humidité sous le carrelage et que le solivage était suffisant.
Il en ressort que l'étanchéité du carrelage n'est pas en cause, ni le travail du menuisier.
Seule est donc en cause la pose par M. [G] et plus précisément, non un défaut de conception au stade de l'exécution mais, ainsi que l'a justement retenu le tribunal, un défaut de réalisation, en sorte que ce n'est pas la mission EXE qui est en cause mais la mission DET dont était effectivement investi M. [R] et que son intervention est en lien avec les désordres, la question de savoir s'il pouvait déceler la difficulté technique intéressant celle des rapports entre les constructeurs et de leurs fautes respectives.
Cependant, la SCI [Localité 7] ne sollicite pas la condamnation in solidum de M. [R] et de son assureur avec M. [G] et si ce dernier et son assureur demandent de voir limiter leur condamnation de ce chef à 40 %, alors que M. [G] est responsable de plein droit vis à vis de la SCI Borie de son entier dommage, force est de constater qu'ils ne forment aucun recours à ce titre à l'encontre de M. [R] et de la MAF.
En effet, la seule mention dans le dispositif de leurs conclusions de la demande de 'condamner les parties succombantes à relever indemnes les concluantes des condamnations qui pourraient être mises à leur charge dans le cadre des désordres dont leur imputabilité ou celle de leurs assurées seraient établies' qui n'est accompagnée d'aucun moyen spécifique et alors qu'il n'est pas établi que M. [R] et la MAF sont partie succombante, ne s'apparente pas à un recours effectif contre un co-responsable du dommage, en sorte que M. [G] ne saurait voir sa responsabilité limitée à 40 % vis à vis du maître de l'ouvrage.
Il s'ensuit que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a retenu l'entière responsabilité de M. [G] de ce chef et l'a condamné à payer in solidum avec son assureur, à la SCI Borie, d'une somme de 53 436,40 euros.
- désordre °4 - inadaptation de la baie coulissante de la chambre 18
Le caractère décennal du désordre constitué par la nécessité de remplacer la baie coulissante de la chambre 18 par une porte ouvrant à la française, au vu des demandes formulées par la commission de sécurité, n'est pas contesté.
Estimant que cette erreur de conception relève en principe autant de la maîtrise d''uvre, qui conçoit les plans et approuve les CCTP, que du menuisier qui intervenait en qualité de professionnel sur un ouvrage dont il n'ignorait pas qu'il était destiné à recevoir du public et qui à ce titre était tenu d'informer le maître d'ouvrage du risque d'un avis non conforme, le tribunal a cependant écarté la responsabilité de M. [R] dans un désordre concernant l'extension réalisée en 2011 alors qu'il avait arrêté sa mission, de sorte qu'il a retenu qu'en l'absence de maître d'oeuvre le menuisier devait redoubler de prudence et l'a condamné, in solidum avec son assureur, à indemniser la SCI [Localité 7] de ce chef.
La société Pimond et Cie et son assureur, la Maaf, pour conclure à la réformation du jugement et au débouté de toutes demandes formulées à leur encontre, contestent cette analyse faisant au contraire valoir que la société Pimond a été particulièrement vigilante puisqu'elle a signalé la difficulté au maître d'oeuvre, l'architecte en charge de la conception et du suivi du chantier, qui a décidé du positionnement des baies, qu'elle a ainsi satisfait à son obligation d'alerter le maître d'oeuvre mais n'avait aucun pouvoir de modifier les documents de conception ni d'aller à l'encontre des préconisation de l'architecte auquel il incombait seul de vérifier la réglementation applicable au projet.
M. [R] et son assureur, concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de l'architecte et au débouté des demandes formulées à leur encontre de ce chef.
La société [Localité 7] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné in solidum la Sarl Pimond et Cie et la Maaf à lui verser une somme de 3 456,06 euros en réparation de ce désordre.
Comme pour le désordre précédent, il convient de constater qu'aucune demande n'est formulée par la SCI [Localité 7] à l'encontre de M. [R] et de son assureur et que de même, si la société Pimond et Cie conclut au débouté des demandes formulées à son encontre au motif de la responsabilité du maître d'oeuvre, elle ne formule cependant, ainsi que son assureur, aucune demande à leur encontre dans le cadre d'un recours en garantie.
En effet, la seule mention dans le dispositif de leurs conclusions de la demande de 'condamner les parties succombantes à relever indemnes les concluantes des condamnations qui pourraient être mises à leur charge dans le cadre des désordres dont leur imputabilité ou celle de leurs assurées seraient établies' qui n'est accompagnée d'aucun moyen spécifique et alors qu'il n'est pas établi que M. [R] et la MAF sont partie succombante, ne s'apparente pas à un recours effectif contre un co-responsable du dommage.
Or, le caractère décennal du désordre n'est pas remis en cause et le tribunal doit être approuvé d'avoir retenu, par des motifs pertinents que la cour adopte, que l'intervention du menuisier était en lien avec le désordre affectant la conformité aux règles de sécurité des menuiseries qu'il a installées et notamment de la baie coulissante de la chambre n° 18, en sorte que celui-ci a engagé sa responsabilité de plein droit vis à vis du maître de l'ouvrage, sans qu'il soit nécessaire d'établir une faute à son encontre.
Par ailleurs, la faute éventuelle du maître d'oeuvre n'est pas de nature à exonérer le constructeur de sa responsabilité de plein droit vis à vis du maître de l'ouvrage, en sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Pimond et Cie, in solidum avec la Maaf, à payer à la SCI [Localité 7] la somme de 3 456,06 euros en réparation de ce désordre, la cour n'ayant pas, en l'absence de recours de la société Pimond et Cie et de son assureur formulé à l'encontre de l'architecte et de son assureur, à statuer sur la part de responsabilité de chacun d'eux.
- désordre n °5 : déformation du parquet des chambres 11 et 12
Le tribunal, après avoir condamné in solidum la société Pimond et Cie et la société Baudry Père et Fils de ce chef, a retenu une responsabilité de la première à hauteur de 10 % au motif qu'elle a posé le plancher hourdis au-dessus du vide sanitaire en acceptant le support sans réserve, tandis qu'il a retenu la responsabilité de la seconde à hauteur de 90 %, pour son erreur dans la conception de l'ouvrage à l'origine du désordre.
La société Pimond et Cie soutient, au contraire de ce qu'a jugé le tribunal, que la cause des désordres provient du seul vide-sanitaire et non pas de la pose du parquet, qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier la non-conformité du support et d'appréhender les risques liés à une accumulation de condensation dans le vide sanitaire lors de fortes chaleurs, l'expert n'ayant fait aucune observation à ce sujet.
La société Baudry, Père et Fils, n'ayant pas constitué avocat est réputée s'approprier les motifs des premiers juges en tant qu'ils ont fait droit à ses demandes, soit en l'espèce en tant qu'ils ont limité sa responsabilité à 90 % du montant de la dette.
La SMABTP conclut à la réformation du jugement en ce qu'elle l'a condamnée in solidum avec la société Baudry Père et Fils à indemniser un désordre dont elle conteste le caractère décennal et partant devoir mobiliser sa garantie, dès lors qu'aucune impropriété à la destination de l'ouvrage n'est caractérisée, l'expert n'ayant nullement relevé le risque de chute retenu par le tribunal et à tout le moins, subsidiairement, à un meilleur partage des responsabilités avec la société Pimond et Cie qui a effectivement accepté le support en connaissance de cause.
S'agissant du caractère décennal du désordre, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que la déformation du plancher et notamment le soulèvement des lames des planchers, qui ont été constatés par l'expert, emportaient une impropriété de l'ouvrage à sa destination, en raison de risques de chutes. Il s'y ajoute également des risques de blessures lorsque la clientèle de l'hôtel marche pieds nus, ce que le juge a pleinement pouvoir de déduire des constatations de l'expert, même si ce risque n'a pas été expressément mentionné par celui-ci qui s'est d'ailleurs, de manière générale, dispensé de tirer aucune conclusion de ses diverses constatations, n'ayant notamment jamais abordé la question des responsabilités.
Il résulte cependant du rapport d'expertise que la déformation du parquet est due à une hygrométrie trop importante dans les pièces, du fait d'une absence de ventilation du vide sanitaire, en sorte que, par fortes chaleurs (juillet et août), l'air chaud y pénètre produisant ensuite un phénomène de condensation principalement dans les chambres 11 et 12 en raison de leur exposition. L'expert retient qu'ensuite l'humidité se concentre sur la totalité du plancher hourdis et remonte par capillarité le long des cloisons séparatives et de doublages posées directement sur le plancher brut entraînant une hygrométrie et déformation du plancher massif.
Par ailleurs, l'expert observait que le plancher n'était pas isolé en sous face et que la déformation du parquet était due à une hygrométrie trop importante dans les pièces.
Il proposait d'y remédier par la création de 8 cours anglaises pour une ventilation efficace du vide sanitaire et de déposer les plinthes et parquet existants et de les remplacer après réagréage.
Il est incontestable, ainsi que la retenu le tribunal, que la société Baudry Père et Fils est responsable au premier chef de ce désordre de nature décennale en raison d'une erreur de conception consistant en une absence de ventilation du vide sanitaire à l'origine d'une importante hygrométrie dans les pièces concernées.
La société SMABTP doit en conséquence sa garantie.
Mais, ainsi que l'a retenu le tribunal, la société Pimond et Cie voit également sa responsabilité engagée en tant que professionnel de la pose de parquet pour avoir posé son parquet sur un vide sanitaire, alors qu'au vu de la nature du support elle aurait dû redoubler de précaution et en conséquence, même à retenir qu'elle n'a pu apprécier les effets d'un manque de ventilation dans le vide sanitaire, notamment en dehors des périodes de fortes chaleurs, dans le doute quant à la ventilation de celui-ci, prévoir une isolation en sous face du plancher brut, en sorte que son implication dans la réalisation du désordre a été justement retenue par le tribunal qui a également fait une juste appréciation des fautes et responsabilités en présence en retenant une contribution finale à la dette de 90 % pour la société Baudry Père et Fils et de 10 % pour la société Pimond de Cie, le jugement entrepris n'étant pas contesté en ce qu'il a statué sur le montant du désordre indemnisable, ce en quoi il y a lieu à confirmation.
- désordre n° 6 : la fissuration du seuil de la chambre 14 :
Ce désordre caractérisé par la fissuration du seuil de la chambre sur toute la longueur est à l'origine d'un affaissement de la baie coulissante et d'un décrochement des vantaux.
Le tribunal a retenu le caractère décennal du désordre caractérisé par un risque de chute des vantaux ainsi que par une atteinte occasionnée à l'étanchéité de l'ouvrage à l'air et à l'eau de l'ouvrant. Mais il a débouté la SCI [Localité 7] de sa demande en ce qu'elle n'était dirigée qu'à l'encontre de la société Pimond et Cie, qui n'est pas intervenue dans la réalisation du seuil à l'origine du désordre. Il a également constaté que si la SMABTP reconnaissait devoir sa garantie pour ce désordre à hauteur de 595 euros, aucune demande n' était formulée en ce sens à son encontre.
La SCI [Localité 7] conteste cette décision, et demande 'subsidiairement' de lui 'donner acte' de sa demande de paiement à l'encontre de la société Pimond, de la déclarer responsable de ce désordre et de la condamner in solidum avec son assureur, la Maaf, à lui payer la somme de 595 euros de ce chef.
La société Pimond et la Maaf demandent la confirmation du jugement, la première n'étant en rien responsable de l'affaissement du seuil extérieur maçonné sur lequel elle n'est pas intervenue.
Il convient d'observer que la nature décennale du désordre n'est pas contestée.
Par ailleurs, outre que la SCI [Localité 7] ne précise pas sur quel fondement elle entend voir engager la responsabilité de la société Pimond à titre subsidiaire de ce chef, force est de constater qu'aucun élément ne permet d'imputer ce désordre à la société Pimond et Compagnie, comme étant extérieur à son intervention et que, contrairement à ce que soutient la SCI [Localité 7], il ne ressort nullement du rapport d'expertise que ce désordre lui ait été imputé à quelque titre que ce soit. En effet, si l'expert retient, s'agissant des travaux réparatoires, que la société Pimond devra déposer deux vantaux de sa menuiserie, ce n'est qu'afin de permettre la réfection du seuil par l'entreprise Fraysse (cf rapport page 12/15).
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la SCI [Localité 7] de ses demandes envers la société Pimond au titre de ce désordre.
- désordre n° 2 :fissuration des blocs d'accès aux chambres :
Le tribunal a retenu que ce désordre, caractérisé par un 'jeu' important entre le plancher et les bas de portes, n'était pas de nature décennale, n'emportant aucune impropriété à la destination de l'ouvrage, alors qu'au surplus il pouvait y être remédié par un simple réglage des ferme-portes, et a en conséquence débouté la SCI [Localité 7] de ses demandes formulées sur ce seul fondement.
La SCI Borie conclut à l'infirmation du jugement à ce titre et à la condamnation de M. [R], de la société Pimond et Cie et de leurs assureurs respectifs, la MAF et la Maaf sur le fondement de la responsabilité décennale et, à défaut, de retenir la responsabilité contractuelle de la société Pimond et Cie.
La Société Pimond et son assureur concluent à l'absence de désordre et à tout le moins à la responsabilité de M. [R] au titre de sa mission de conception et de suivi des travaux.
La cour relève que si la société [Localité 7] insiste sur la nature de l'établissement qui reçoit du public et qui ne peut se satisfaire d'une telle impression générale d'imperfection résultant des fissurations, du jeu très important des portes nuisant à l'isolation phonique et énergétique de la chambre rendant l'ouvrage impropre à sa destination, l'expert ne s'est quant à lui pas prononcé sur ce désordre et que c'est à bon droit que le tribunal, ayant relevé le caractère essentiellement esthétique du désordre, a retenu qu'il pouvait y être remédié par un simple réglage, pour en écarter le caractère décennal.
Partant, ce défaut relève de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée, le tribunal ayant par des motifs pertinents suffisamment caractérisé un désordre . Or, la société Pimond ne conteste pas que ce désordre constitutif de malfaçons lui soit imputable. Elle a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires et sera en conséquence condamnée, in solidum avec son assureur la Maaf, qui ne conteste pas devoir sa garantie au titre de la responsabilité contractuelle de son assurée, à réparation, à hauteur de la somme de 1 960 euros.
Quant à l'éventuelle responsabilité de l'architecte, force est d'observer que la SCI [Localité 7] ne réclame aucune condamnation de l'architecte relativement à ce désordre à titre subsidiaire et que la société Pimond et la Maaf ne formulent aucun recours en garantie contre M.[R] et la MAF, la seule mention dans le dispositif de leurs conclusions de la demande de 'condamner les parties succombantes à relever indemnes les concluantes des condamnations qui pourraient être mises à leur charge dans le cadre des désordres dont leur imputabilité ou celle de leurs assurées seraient établies' qui n'est accompagnée d'aucun moyen spécifique et alors que M. [R] et la MAF ne sont pas partie succombante, ne s'apparente pas à un recours effectif contre un co-responsable du dommage.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la resposnabilité décennale de ce chef mais d'ajouter au jugement entrepris la condamnation de la société Pimond et de la Maaf sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
désordre n ° 3 : mauvais positionnement des VMC Double flux dans les chambres 5 et 8 :
Le tribunal a écarté la responsabilité décennale des constructeurs de ce chef, bien que le désordre soit de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination d'accueil d'une clientèle d'hôtel 3 étoiles au motif du caractère apparent de ce désordre à la réception, s'agissant d'un mauvais positionnement des VMC au dessus des têtes de lit.
La société [Localité 7] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas tiré les conséquence du caractère décennal de ce désordre et à titre subsidiaire de condamner in solidum M. [R] et son assureur la MAF, à lui payer une somme de 1 158,72 euros de ce chef en raison de la responsabilité de l'architecte dans la mauvaise implantation de ces VMC.
Or, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que le désordre était apparent à la réception et n'a pas fait l'objet de réserve, en sorte que celui ci est approuvé d'avoir écarté le caractère décennal de ce désordre et partant débouté la SCI [Localité 7] de ses demandes qui n'étaient formulées que sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Il s'ensuit qu'au regard de la formulation du dispositif des conclusions de la SCI [Localité 7], la cour n'est plus saisie que d'une demande de condamnation à l'encontre de l'architecte et son assureur, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, laquelle suppose pour prospérer de caractériser une faute de l'architecte constitutive d'un manquement à son obligation de moyen.
La SCI [Localité 7] reproche à l'architecte un manquement à sa mission de maîtrise d'oeuvre de conception mais M. [R] fait valoir à juste titre valoir que la pose de la VMC a été confiée à l'entreprise Chanet, entreprise spécialisée, débitrice d'une obligation de résultat et de conseil, y compris vis à vis du maître d'oeuvre, cette société étant en charge des études d'exécution de cet ouvrage, en sorte que le mauvais positionnement des bouches de VMC lui incombe au premier chef.
La SCI [Localité 7], reproche également à l'architecte un manquement à son obligation de suivi et de contrôle des travaux, mais se contente d'indiquer que l'architecte connaissait la destination de l'ouvrage et se devait d'être attentif au positionnement des bouches. Cependant, il n'est pas indiqué en quoi, l'architecte qui n'était pas tenu à une présence constante sur le chantier, a manqué à son obligation de contrôle et de suivi des travaux s'agissant du mauvais positionnement de bouches de VMC dans deux chambres.
Il convient en conséquence de débouter la SCI [Localité 7] de ses demandes à l'encontre de M. [R] et de la MAF sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre de ce désordre, étant ajouté au jugement entrepris.
Par voie de conséquence des responsabilités retenues dans les différents désordres constructifs et de la mise hors de cause de M. [R], il n'y a pas lieu de statuer sur la clause d'exclusion de solidarité prévue au contrat d'architecte, ni sur l'appel provoqué de M. [R] et de la MAF à l'encontre de la Maaf, laquelle ne développe aucun moyen à l'appui de la demande formulée au dispositif de ses conclusions.
II- Sur les préjudices immatériels :
- Sur le préjudice économique
Constatant que la SCI [Localité 7] n'était pas la société Le Moulin de [Localité 11], et donc qu'elle n'était pas la société exploitante de l'établissement, le tribunal a retenu qu'elle ne pouvait pas se prévaloir d'un préjudice qui n'était pas le sien pour rejeter sa demande au titre du préjudice économique.
La SCI [Localité 7] et la société le Moulin de [Localité 11] demandent à la Cour de donner acte à cette dernière de son intervention volontaire et de condamner in solidum les intervenants à la construction à l'indemniser de son préjudice économique de perte d'exploitation d'un hôtel trois étoiles par le paiement de la somme de 70 000 euros de dommages et intérêts, produisant une attestation de son expert-comptable sur le chiffre d'affaires des années 2016 et 2017.
M. [G], la société Pimond et Compagnie et leur assureur, la Maaf, demandent à la cour de débouter la SCI [Localité 7] et la société Le Moulin de [Localité 11] de sa demande de ce chef, à défaut d'établir par une unique attestation de son comptable la réalité de son préjudice économique alors qu'il n'est pas établi que l'activité de l'hôtel a été interrompue pendant la période de travaux, ce qui n'a pas été observé durant les opérations d'expertise.
La SMABTP assureur de la société Baudry Père & Fils demande de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que sa police responsabilité décennale étant résiliée à la date de la réclamation, elle ne garantissait pas le préjudice immatériel consécutif dès lors que cette garantie ne relève de l'assurance obligatoire.
Il appartient à la société Le Moulin de [Localité 11] demanderesse à l'indemnisation de justifier de la réalité de son préjudice économique et s'agissant d'un préjudice de perte d'exploitation en lien avec un arrêt de son activité, lui même en lien avec les désordres imputés aux constructeurs, de justifier à tout le moins de la réalité de la fermeture, même partielle, de son établissement.
Or, alors que l'expert n'a effectivement jamais observé cette fermeture d'établissement et que la société [Localité 7] n'a elle même jamais demandé une quelconque mission d'expertise pour chiffrer une éventuelle perte d'exploitation, la seule attestation de son comptable selon laquelle 'la Sarl Le Moulin de [Localité 11] a subi une baisse de son chiffre d'affaires au cours de l'année 2017, suite à la fermeture de l'établissement:
chiffre d'affaires réalisé en 2017 : 452 880 euros HT
chiffre d'affaires réalisé en 2016 : 517 195 euros HT',
cette attestation est tout à fait insuffisante pour attester d'une part de la fermeture d'établissement dont il n'est au demeurant pas même indiqué la durée et, secondairement, de son incidence sur une baisse de chiffre d'affaires, nullement significative, alors que la cour ne dispose pas des chiffre d'affaire des trois années précédentes qui seuls permettraient une comparaison utile, ni du chiffre d'affaires des années postérieures.
En effet, s'agissant de la fermeture de l'établissement, il convient de relever avec les appelants que les différents désordres apparaissent tout à fait ponctuels, ne nécessitant pas en soi un arrêt de l'établissement alors que les désordres affectant les chambres pouvaient être repris chambre par chambre et être répartis sur plusieurs périodes.
Face à la carence probatoire de la Sarl Le Moulin de [Localité 11] qui ne justifie pas de l'arrêt, même partiel, de son activité, il convient de débouter la Sarl le Moulin de [Localité 11] de sa demande indemnitaire, à l'encontre des constructeurs et par voie de conséquence à l'encontre de leurs assureurs, étant ajouté en ce sens au jugement entrepris, sauf à observer que par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a justement mis hors de cause la SMABTP s'agissant de la garantie des préjudices immatériels, ce en quoi le jugement est confirmé.
- Sur le préjudice moral
Le tribunal a fait droit à cette demande tout en réduisant le montant sollicité, considérant que 'Si l'expertise a démontré l'absence de risque d'atteinte à la stabilité des lieux, leur état et l'évolution des désordres durant de nombreux mois a légitimement fait craindre au maître de l'ouvrage l'existence de dommages irréversibles menaçant durablement leur exploitation. C'est pourquoi, il convient de faire droit à la demande en paiement de dommages et intérêts et d'allouer à la SCI [Localité 7] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral. L'ensemble des entreprises dont la responsabilité est retenue ayant participé à l'entier préjudice, il convient de prononcer à leur égard une condamnation in solidum'.
Devant la cour d'appel, la SCI [Localité 7] sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Les appelants demandent la réformation du jugement entrepris s'agissant d'un préjudice d'anxiété d'une personne morale, par ailleurs non établi.
S'il n'est pas exclu qu'une personne morale puise subir un préjudice moral, il lui appartient d'en justifier.
Pour ce faire, elle se contente de mettre en avant à l'appui de sa demande 'des interrogations et doutes sur l'origine des fissures au dessus des portes des chambres et l'affaissement du plancher des salles de mains' ce qui au delà de la question même de la justification de ce préjudice, ne correspond nullement au 'préjudice d'anxiété' retenu par le tribunal en ces termes ' l'évolution des désordres pendant de nombreux mois a légitimement fait craindre au maître de l'ouvrage l'existence de dommages irréversibles menaçant durablement leur exploitation', alors qu'il a notamment été sus retenu qu'il n'était pas établi que l'activité ait été arrêtée ne serait ce qu'un seul jour du fait de ces désordres, ni que l'exploitation de l'ouvrage ait été menacée, en sorte que le jugement entrepris est infirmé et la SCI [Localité 7] déboutée de sa demande en réparation d'un préjudice moral.
Succombant pour l'essentiel en leur recours, M. [G], la société Pimond et Cie et la Maaf en supporteront les dépens et seront condamnées in solidum à payer à la SCI [Localité 7] une somme de 5 000 euros au titre de ses frais irréptibles d'appel, à la SMABTP une somme de 2 000 euros et à M. [R] et à la MAF, ensemble, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le surplus des demandes de ce chef étant rejeté.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Déclare recevable l'intervention volontaire de la Sarl Le Moulin de [Localité 11].
Infirme partiellement le jugement entrepris des chefs déférés :
Statuant à nouveau du chef réformé :
Déboute la SCI [Localité 7] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions non contraire au présent arrêt et y ajoutant :
Condamne in solidum la Sarl Pimond et Cie et la Maaf à payer à la SCI [Localité 7] la somme de 1960 euros en réparation du désordre afférent aux blocs de porte sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Déboute SCI [Localité 7] de ses demandes à l'encontre de M. [R] et de la MAF sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre du mauvais positionnement de la VMC double flux dans deux chambres.
Déboute la Sarl Le Moulin de [Localité 11] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice économique.
Condamne in solidum, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, M. [G], la Sarl Pimond et Cie et la Maaf à payer à :
-la SCI [Localité 7] une somme de 5 000 euros,
-la SMABTP une somme de 2 000 euros,
-M. [R] et la Mutuelle des Architectes Français, une somme de 3 000 euros
Rejette tout autre demande des parties.
Condamne in solidum, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, M. [G], la Sarl Pimond et Cie et la Maaf aux dépens du présent recours avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Le présent arrêt a été signé par Mme Paule POIREL, président, et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,