Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2024
N° RG 23/09967 - N° Portalis DBW3-W-B7H-36YP
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [V] / [G]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 28 Février 2024
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Avril 2024
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [V] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 11] (ITALIE)
de nationalité Italienne
[Adresse 5]
[Adresse 4]
représentée par Me Alioune MBENGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 130550012021029120 du 17/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 12] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]/ITALIE
défaillant
***************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le mariage de [J] [V] et de [B] [G] a été célébré le [Date mariage 1] 2014 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 10] (Sénégal).
De cette union, sont issus :
- [R] [Z] [G], né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 11] (Italie),
- [F] [G], née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 11] (Italie).
Par acte d’huissier en date du 13 juin 2022, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [J] [V] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil.
[J] [V] n’a pas formulé de demande de mesures provisoires.
Par ordonnance du 1er février 2023, l’affaire a été radiée pour défaut de diligences des parties.
Suivant conclusions postérieures, signifiées le 1er septembre 2023 et visant au rétablissement de l’affaire au rang des affaires en cours, [J] [V] demande au juge de :
Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux ;Fixer la date des effets du divorce au 1er octobre 2020, date alléguée de séparation effective des époux ;Dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs commun sera exercée conjointement par les parents et fixer leur résidence chez la mère ;Fixer au profit du père un droit de visite et d’hébergement règlementé comme suit : la première moitié des vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;- Fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 euros, soit 100 euros par mois et par enfant.
Sur cette assignation, [B] [G] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2024 et le délibéré fixé au 24 avil 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 07 août 2014 à [Localité 10] (Sénégal),
Vu l’assignation en date du 13 juin 2022,
Vu les articles 237 et suivants du Code civil,
PRONONCE le divorce de :
- [B] [G] né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 12] (Sénégal)
et de
- [J] [V] née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 11] (Italie)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9],
Concernant les époux :
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 1er octobre 2020,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
Concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs, [R] [Z] [G] et [F] [G], est exercée conjointement par les deux parents,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère,
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants,
DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement, à charge pour lui de prendre ou de faire prendre, ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance au domicile de la mère, sans frais pour elle et, en cas de difficultés, de manière réglementée comme suit :
* la première moitié des vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle les années paires et la deuxième moitié les années impaires
DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement (fins de semaines – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période,
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l'heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants d'âge scolaire sont inscrits,
FIXE à la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois, la contribution que le père devra servir, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants communs [R] [Z] [G], né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 11] (Italie) et [F] [G], née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 11] (Italie), soit 100 euros (CENTS EUROS) par mois et par enfant, et au besoin CONDAMNE [B] [G] à verser cette somme à [J] [V],
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante:
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
PRÉCISE que cette contribution restera due au-delà de la majorité des enfants si ceux-ci restent à la charge à titre principal de la mère, cette dernière devant en justifier chaque année en octobre auprès du débiteur de la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée par la présente décision sera versée par monsieur à madame par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr,
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
RAPPELLE qu'en application de l'article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date,
CONDAMNE [J] [V] aux entiers dépens de l'instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 24 AVRIL 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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