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Tribunal Administratif de Marseille, 24 août 2023. 2200291

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2200291

Date de décision :

24 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré au Tribunal le 3 janvier 2022, Mme B A sollicite du Tribunal des renseignements pour présenter une demande tendant à se voir accorder la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugements des tribunaux peuvent par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes aux fins d'annulation d'une décision administrative ou aux fins de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité et il ne lui appartient pas de dispenser des renseignements. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif, ni d'adresser des injonctions à l'administration, ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. Par suite, il appartient à la requérante d'adresser sa demande à l'autorité administrative compétente. 4. La requête de Mme B A, qui ne répond pas aux conditions posées par les dispositions citées au point 2, est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 24 août 2023. La présidente de la 6ème chambre, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, La greffière,

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