Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Renée Y..., divorcée X..., demeurant à Boisset et Gaujac (Gard), chemin de Grimoux, "Les Garrigues",
en cassation d'un arrêt rendu le 11 août 1987, par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de Monsieur Claude X..., demeurant à Versailles (Yvelines), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. Billy, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., divorcée X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a saisi, après le prononcé de son divorce, le juge aux affaires matrimoniales d'une demande d'augmentation de la contribution de son ex-mari, M. X..., à l'entretien de leurs enfants communs ; qu'ayant été déboutée de cette demande et ayant relevé appel, Mme Y... n'a déposé aucune conclusion ; que M. X..., arguant de la mauvaise foi de Mme Y... au sujet de l'étendue de ses ressources, a formé, par voie d'appel incident, une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ;
Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que M. X... avait déposé des conclusions faisant état de la dissimulation des ressources de Mme Y..., l'avant veille de l'audience, se borne à énoncer que celle-ci "n'avait non seulement aucun fait nouveau susceptible d'entraîner une reformation de la décision en sa faveur", mais que, bien au contraire, elle dissimulait sa situation sociale et financière réelle sans aucun rapport ou commune mesure avec la situation d'un demandeur d'emploi ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si Mme Y... avait été en mesure de répondre utilement aux dernières conclusions de M. X... et sans caractériser la dissimulation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dommages et intérêts, l'amende civile, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 août 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence,
quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., divorcée X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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