Cour de cassation, 19 décembre 2006. 06-87.606
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-87.606
Date de décision :
19 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pascal,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 26 septembre 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 143-1, 144, 145-2 et 145-3 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, en date du 26 septembre 2006, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé pour six mois la détention provisoire de Pascal X..., placé sous mandat de dépôt criminel depuis le 20 septembre 2005 ;
"aux motifs que, " le mis en examen a passé des aveux partiels mais circonstanciés et réitérés au cours de sa garde à vue, que le respect par les enquêteurs des règles de droit régissant le déroulement de celle-ci ne peut être contesté, qu'ils peuvent dès lors être considérés comme sincères ; que le risque de pressions sur la victime avec qui il sera nécessairement confronté est très important et demeure malgré le placement de celle-ci dans un service dépendant de l'aide sociale à l'enfance, que des pressions peuvent également être effectuées sur des témoins et notamment son ancienne compagne ; qu'il est conscient de l'importance des peines sévères qu'il encourt et peut être tenté de se soustraire à la justice bien que disposant d'un hébergement et pouvant profiter d'une offre d'emploi ; que les infractions, commises sur une mineure, ont gravement troublé l'ordre public ; que le fait d'avoir bénéficié d'une décision de classement sans suite, dans le cadre d'une autre procédure ayant pour objet des faits de même nature mais totalement distincts commis au préjudice d'une camarade de la victime qui est revenue sur ses accusations, ne remet pas en cause la crédibilité de cette dernière à propos des faits, objet de la présente information ; qu'enfin, aucune mesure de contrôle judiciaire n'est suffisante pour prévenir le renouvellement de l'infraction, garantir son maintien à la disposition de la justice et assurer le bon déroulement de l'instruction, qui doit se poursuivre pendant plusieurs mois, afin de vérifier ses moyens de défense et la réalité des accusations portées contre lui " (arrêt p. 4 in fine et p. 5) ;
"alors 1 ) qu'en se bornant à affirmer, sans aucunement en justifier, qu'aucune mesure de contrôle judiciaire n'était suffisante pour prévenir le renouvellement de l'infraction, garantir le maintien de Pascal X... à la disposition de la justice et assurer le bon déroulement de l'instruction, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors 2 ) qu'en ne donnant pas les indications particulières qui justifiaient en l'espèce la poursuite de l'information au cours de laquelle, comme il l'avait souligné dans son mémoire, Pascal X..., en un an, n'avait été entendu qu'une seule fois sur le fond, et en omettant de préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, pour prolonger la détention provisoire de Pascal X..., mis en examen du chef de viols aggravés et placé sous mandat de dépôt le 20 septembre 2005, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention relève, d'une part, que les obligations du contrôle judiciaire auxquelles l'intéressé pourrait être astreint s'exerceraient de façon discontinue et ne permettraient pas de prévenir efficacement les risques de pression sur la victime, d'autre part, que la poursuite de l'information est nécessaire compte tenu des investigations restant à accomplir, une expertise psychologique étant en cours et une confrontation possible, et que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à six mois ;
Attendu qu'en confirmant cette ordonnance, par les motifs propres reproduits au moyen, ainsi que par les motifs du premier juge qu'elle a adoptés, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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