Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. MALLARD, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 11010 F
Pourvoi n° U 15-20.570
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [D] [K], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Nickel Home, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [K], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Nickel Home ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [K] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [K]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a débouté la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de ses demandes de rappels de salaires y afférentes ;
AUX MOTIFS QUE Mme [K] soutient que le contrat de travail à temps partiel peut être requalifié en contrat à temps complet lorsque le salarié est mis dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler chaque mois et se trouve dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur et qu'elle souligne que chaque contrat de travail implique une durée différente ce qui démontre une flexibilité totale soit : - avenant n° 2: 16 heures - avenant n° 3: 8h50 - avenant n° 4: 8h50 - avenant no 5: 11h50 - avenant n° 6 : 26 heures - avenant n° 7 : 26 heures + 5 heures - avenant n° 9 : 26 heures ; qu'elle ajoute que certains contrats se réfèrent à une moyenne d'heures de travail, ce qui est incompatible avec un horaire à temps partiel déterminé et qu'en outre les plans de travail étaient différents des horaires contractuels ; que la société Nickel Home invoque en premier lieu la prescription quinquennale qui rend irrecevable la demande portant sur la période antérieure au 31 mars 2005, soit trois mois ; qu'elle rappelle que si le défaut, dans le contrat de travail ou les avenants successifs, de mentions répartissant la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer un emploi à temps complet, il s'agit d'une présomption simple et qu'il appartient alors à l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte du travail et de l'absence d'obligation pour le salarié de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que les avenants successivement signés par les parties à compter du 1er septembre 2003 mentionnaient les lieux de travail ainsi que les jours et horaires d'activité rémunérée ; que l'avenant n° 8 du 13 novembre 2008 fait état du remplacement de Mme [Q] d'où une augmentation du volume horaire et que l'avenant n° 9 daté du 26 février 2009 mentionnaient le retour à l'horaire habituel ; que dans ces conditions l'employeur justifie bien de ce que Mme [K] accomplissait un travail à temps partiel strictement délimité et de ce que tout changement d'horaire a fait l'objet d'un document contractuel signé par Mme [K] ; qu'il est même justifié de ce que Mme [K] elle-même avait demandé la réduction de son temps de travail après le remplacement de Mme [Q] et que par lettre du 26 février 2009, l'employeur y faisait droit et qu'un avenant au contrat de travail à temps partiel et à durée indéterminée a bien été signé ; que l'employeur justifie du temps de travail de Mme [K] ainsi que des bulletins de salaire mentionnant les heures complémentaires et que dans ces conditions il est établi que l'horaire de travail de Mme [K] était bien déterminé et précis et qu'elle n'était pas constamment à la disposition de l'employeur, d'autant qu'elle travaillait simultanément pour d'autres employeurs et que dans ces conditions il n'y a pas lieu à requalification du contrat de travail en contrat à temps complet ;
ALORS QUE le salarié qui se trouve dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler se tient, en conséquence, en permanence à la disposition de l'employeur, de sorte que son contrat de travail doit être considéré comme un contrat de travail à temps complet ; qu'en considérant, en l'espèce, que Madame [K] ne s'était pas trouvée en permanence à la disposition de l'employeur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les importantes et multiples variations, d'une part, du volume contractuel d'heures de travail (conclusions, p. 5) et, d'autre part, du temps de travail hebdomadaire au sein de chaque période contractuelle (conclusions, p. 6) ne plaçaient pas la salariée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a rejeté la demande de nullité du licenciement ainsi que les demandes indemnitaires subséquentes ;
AUX MOTIFS QUE Mme [K] soutient que son licenciement est nul car il est intervenu en période de suspension du contrat de travail pour cause d'accident de travail et alors qu'aucune visite médicale de reprise n'avait eu lieu ; que l'employeur invoque tout d'abord les dispositions de l'article L. 1226-6 du code de travail en rappelant que Mme [K] n'a pas été victime d'un accident de travail mais d'un accident de trajet et qu'elle utilisait son véhicule personnel pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et non pour les besoins de son activité professionnelle puisqu'elle disposait d'un véhicule de fonction dans le cadre de son travail pour la société NICKEL HOME ; que la visite de reprise médicale n'était obligatoire en 2007 qu'après un arrêt de travail de 21 jours et que cet accident est survenu le mercredi 23 mai 2007, jour où elle ne travaillait pas pour la société NICKEL HOME ; qu'à l'appui de sa demande Mme [K] produit une feuille de soins faisant état d'un accident de trajet du 23 mai 2007 et portant le cachet de la SARL FOREZ NETTOYAGE désignée comme l'employeur et que s'agissant bien d'un accident de trajet sans lien avec le travail effectué pour le compte de la société NICKEL HOME ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il s'agit d'un accident de trajet et non d'un accident du travail ;
ALORS QU'en application de l'article R. 4624-21, 4° du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause d'accident non professionnel ; de sorte qu'en rejetant la demande de nullité du licenciement tout en constatant l'absence de visite de reprise sans préciser la durée de l'absence de Madame [K] ni la date à laquelle celle-ci avait repris ses fonctions, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (EVENTUEL)
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
AUX MOTIFS QUE sur appel incident, la SARL NICKEL HOME demande de retenir une cause réelle et sérieuse de licenciement en raison du défaut de respect des horaires de travail et de la mauvaise qualité des prestations réalisées et ce d'autant qu'elle avait fait l'objet au préalable de rappels à l'ordre par la notification d'une note de service rappelant les obligations du salarié, un avertissement de l'employeur le 24 avril 2009 mentionnant les remarques verbales préalables et qu'un chef d'équipe avait également signalé un travail non satisfaisant le 23 septembre 2009 (pièce n° 20, 21 & 22 de l'employeur) ; que Mme [K] conteste les faits reprochés en citant notamment les témoignages de satisfaction de la société Sint et du Dr [F] ; que cependant il est justifié par l'employeur de la dénonciation de contrat par des clients (RNSA, ME [F]) ; que le Dr [F] n'a pas établi un témoignage de satisfaction mais seulement indiqué qu'il n'avait jamais écrit de plainte contre Mme [K] tout en confirmant qu'il avait voulu changer de prestataire de services, comme le confirme une lettre de Mme [F] mettant fin au contrat ; que la société Sint Epur a confirmé que si le travail de Mme [K] était satisfaisant, elle avait dû néanmoins signaler à l'employeur une difficulté relative à un manque de produit d'entretien mais que l'employeur explique qu'il appartient à chaque salarié de se munir des produits d'entretien nécessaire comme cela est organisé au siège de l'entreprise ; que la SARL Nickel Home verse encore aux débats des fiches d'appréciation faisant état de prestations non satisfaisantes de Mme [K], dont les fiches rédigées par : - le même Dr [F] indiquant pour la qualité du travail l'appréciation "A revoir", - le garage Bouchut signalant qu'il faut revoir la qualité du travail, le dépoussiérage des locaux, le lavage des sols et le nettoyage et la désinfection des sanitaires, - le client Selpro qui indique que la qualité du travail est à revoir (pièce n° 23, 25 & 26 de l'employeur) ; que l'employeur fournit encore deux attestations d'autres employés faisant état de nombreux retards pour commencer le travail, de la mauvaise qualité du travail de Mme [K] et de l'insatisfaction de la clientèle (pièce n° 27 & 28 de l'employeur) ; que l'ensemble des pièces produites par l'employeur confirme la réalité et l'exactitude des griefs tenant aux retards répétitifs pour commencer le travail et aux "plaintes" de clients pour travail mal fait et que ces deux séries de griefs suffisent à caractériser la cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en conséquence l'employeur justifie d'une cause réelle et sérieuse de licenciement qui n'empêchait cependant pas la salariée d'exécuter le préavis ; qu'en conséquence Mme [K] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
ALORS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et énoncer des griefs objectifs, précis et matériellement vérifiables faute de quoi le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le licenciement de Madame [K] reposait sur une cause réelle et sérieuse sans se prononcer sur le caractère suffisamment précis des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, comme elle y était invitée par la salariée dans ses conclusions d'appel (p. 8, alinéas 8 et 9), qui tendaient à la confirmation, sur ce point, du jugement qui avait retenu l'absence de cause réelle et sérieuse en raison du caractère imprécis des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles, L. 1232-1 L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail.
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