Cour de cassation, 27 mars 1991. 89-42.243
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.243
Date de décision :
27 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant à Montpellier (Hérault), ..., appartement 725 E, Le Prieuré 2,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale-section B), au profit de la Société Spit, société anonyme, dont le siège est à Bourg-les-Valence (Drôme), route de Lyon,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société Spit, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 février 1989) que M. X..., engagé en 1963 par la société Spit et nommé en 1985 chef de dépôt, a été licencié pour faute grave le 1er décembre 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement est fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de l'indemnité de préavis et de dommages-intérêts alors que selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, M. X... était "placé sous la dépendance directe du chef d'agence", dont l'arrêt relève également "la faute", qu'en cet état la cour d'appel ne pouvait reprocher au salarié d'avoir "volontairement" dissimulé une telle faute et faussé les stocks dont il avait la responsabilité directe, qu'en effet il résulte au contraire desdites constatations que le salarié a agi sur les ordres du chef d'agence dont il était le surbordonné, n'exerçant les responsabilité qui lui étaient confiées et notamment celle de la gestion du stock que sous son contrôle, que, par suite, en retenant l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié, cadre de la société, qui avait la responsabilité directe d'établir les inventaires et de gérer les stocks, les faussait volontairement, compromettant ainsi la bonne marche de l'entreprise ; qu'ayant relevé que son maintien dans l'entreprise était impossible pendant la durée du préavis, elle a pu décider que les faits constituaient une faute grave ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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