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Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 25/00245

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00245

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

N° RG 25/00245 - N° Portalis DBXR-W-B7J-D5BX Minute n° 24 JUIN 2025 ORDONNANCE Nous Jean-Louis CIOFFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montbéliard chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, siégeant au centre Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à Montbéliard, assisté de Hugues CHIPOT, greffier, avons rendu le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ l’ordonnance ci-après dans la cause : ENTRE : M. LE DIRECTEUR DE L’AHBFC, demeurant Centre de Psychiatrie Jean Messagier - 1 rue Cuisenier - 25200 MONTBÉLIARD Non comparant, non représenté Demandeur - d’une part - ET : Monsieur [S] [D] né le 18 Juin 1966 à AUDINCOURT (25400), demeurant FOYER LE PATIO - 36 rue Paupin - 25230 SELONCOURT Comparant, assisté par Me Marion GONET, avocat au barreau de Montbéliard Défendeur - d’autre part - Monsieur [L] [H], demeurant 36 rue Paupin - 25230 SELONCOURT (demandeur à l’admission en soins) Non comparant Association ATMP du Doubs, sis 10 rue Léon Blum 25200 MONTBELIARD (mandataire judiciaire de la personne en soins) Madame [Z] [K] Comparant Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montbéliard Non comparant Assisté de Hugues CHIPOT, greffier, après avoir entendu à l’audience du vingt quatre juin deux mil vingt cinq les parties en leurs conclusions et plaidoiries ; Après en avoir délibéré ; Attendu que les éléments du litige sont les suivants : Faits, procédure et demandes des parties La requête et les pièces qui l’accompagnent permettent de déterminer que la personne hospitalisée a été admise dans l’établissement le 19 juin 2025. Par requête parvenue au greffe dans le délai légal, le directeur de l’Association Hospitalière de Bourgogne Franche-Comté a sollicité la poursuite de l’hospitalisation au-delà du délai légal de douze jours suivant l’admission. Le ministère public, par avis écrit, a conclu à la poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement. L’audience s’est tenue le 24 juin 2025 au centre psychiatrique Jean Messagier. Ont comparu la personne hospitalisée, assistée d’un avocat, Me Marion GONET, et le tuteur. N’ont comparu ni le requérant, ni le ministère public. La personne hospitalisée ne s’exprime pas. Le tuteur indique que son protégé est de nature discrète et que l’origine de son hhospitalisation se trouve dans les violences qu’il a peu exercer au sein de son lieu de vie. L’avocat de la personne hospitalisée s’en rapporte aux avis médicaux. Motifs de la décision Il résulte des pièces produites que Monsieur [S] [D] a été admis(e) dans l’établissement selon de l’hospitalisation à la demande d’un tiers en cas d’urgence, régie à l’article L.3212-3 du code de la santé publique : En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. En l’espèce, compte-tenu de l’absence de contestation du bien fondé médical ou légal de la mesure, et au vu des pièces du dossier qui établissent que la personne concernée souffre de troubles psychiques nécessitant l’hospitalisation complète et empêchant de consentir à celle-ci, la demande de poursuite de l’hospitalisation sera satisfaite. Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, la personne hospitalisée apparaît encore souffrir de troubles psychiques nécessitant des soins constants en milieu hospitalier et l’empêchant d’y consentir. Il sera donc fait droit à la demande de poursuite de l’hospitalisation. Par ces motifs Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement ; Informons les parties de la possibilité de former appel de la présente ordonnance, par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel dans les dix jours de la notification de la présente ordonnance ; Rappelons que l’appel ne fait pas obstacle à l’exécution de la présente décision, sauf la possibilité pour le procureur de la République, au plus tard six heures après que la présente ordonnance lui a été notifiée, de faire appel et de demander que cet appel soit déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique. Le Greffier Le Juge

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