Tribunal Administratif de Strasbourg, 28 août 2023. 2305637
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2305637
Date de décision :
28 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, le préfet de la Moselle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. et Mme A de leur lieu d'hébergement au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile de l'AIEM situé 2/1 rue de Normandie à Metz, d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux, et d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés.
Il soutient que :
- les intéressés se maintiennent indûment dans un logement destiné aux demandeurs d'asile, nonobstant la décision de sortie qui leur a été notifiée le 23 septembre 2022 et la mise en demeure de quitter les lieux qui leur a été notifiée le 15 mars 2023, alors que, leurs demandes de protection internationale ayant été définitivement rejetées, ils ne relèvent plus de cette catégorie et qu'ils ne font état d'aucune vulnérabilité ou d'un quelconque problème de santé qui nécessiterait leur maintien dans la structure d'hébergement ;
- l'urgence tient à ce que de nombreux demandeurs d'asile sont en attente d'un hébergement dans le département de la Moselle.
Par un mémoire enregistré le 10 août 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration déclare s'associer aux conclusions du préfet de la Moselle.
Il indique qu'à ce jour, dans le seul département de la Moselle, 944 familles sont en attente d'une place en hébergement dédié aux demandeurs d'asile.
Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée aux intéressés, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 23 août 2023 tenue en présence de M. Bohn, greffier d'audience, M. Rees a lu son rapport et entendu les observations de Mme B, représentant le préfet de la Moselle, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures, et les observations de M. et Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.
2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. " Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
3. Il résulte de l'instruction que les demandes d'asile de M. et Mme A ont été définitivement rejetées, de même que leurs demandes de réexamen de ces demandes. Alors qu'ils ne justifient ainsi plus d'un droit à occuper le lieu d'hébergement qui leur avait été attribué au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile de l'AIEM situé 2/1 rue de Normandie à Metz, et en dépit de la mise en demeure que leur a faite le préfet de la Moselle, le 15 mars 2023, de quitter les lieux, ils s'y maintiennent depuis. Par suite, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département de la Moselle, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. et Mme A d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme A et à tous occupants de leur chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile de l'AIEM situé 2/1 rue de Normandie à Metz, de leurs occupants et des biens s'y trouvant.
Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, le préfet de la Moselle pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. et Mme A. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 28 août 2023.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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