Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE CONTESTATION D'HONORAIRES
N° 6 DU 22 NOVEMBRE 2023
R.G : N° RG 23/00631 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSPZ
RG : N° RG 23/00678- N° Portalis DBV7-V-B7H-DSTP
DEMANDEURS :
Madame [Y] [O]
N°[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante en personne
Monsieur [C] [O]
[Adresse 5]
N° [Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [S]-[X]-MOLLET
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me [J] [X], avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélémy
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été entendues à l'audience publique de contestation d'honoraires tenue le 20 septembre 2023 au Palais de justice de Basse-Terre par madame Marie Josée BOLNET, conseillère par délégation du premier président, désignée par ordonnance du 14 juin 2023, assistée de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcée publiquement le 22 novembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par madame Marie Josée BOLNET, conseillère délégataire, et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 1er avril 2023, parvenu le 04 avril 2023 à l'ordre des avocats de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, Madame [Y] [O] et Monsieur [C] [O] ont saisi conjointement le bâtonnier de cet ordre en sollicitant son intervention afin qu'ils puissent récupérer leur dossier et les honoraires qu'ils avaient versés dans le cadre de la mission de représentation confiée à Maître [S].
Par courrier du 12 avril 2023, le bâtonnier a demandé à Madame [Y] [O] et Monsieur [C] [O] d'apporter différents éléments attestant de l'ouverture d'un dossier au cabinet de Maître [S]-[X].
Par courrier du 15 avril 2023, Madame [Y] [O] et Monsieur [C] [O] ont demandé l'intervention du bâtonnier auprès du cabinet [S] afin qu'ils puissent récupérer leurs documents concernant leur affaire et que le bâtonnier puisse ouvrir une procédure d'arbitrage en matière d'honoraire.
Par courrier en date du 1er juin 2023, ces derniers ont indiqué qu'ils avaient évalué le montant du remboursement des honoraires réclamé à la somme de 1 300 euros par personne.
Par courrier en date du 1er juin 2023, Maître [S] et Maître [X], estimant la demande de Madame [Y] [O] et Monsieur [C] [O] non fondée, ont apporté des éléments permettant de démontrer les diligences accomplies dans le cadre de leur mission d'avocat.
Par courrier en date du 08 juin 2023, le bâtonnier a indiqué à Madame [Y] [O] et Monsieur [C] [O] qu'il avait recueilli les observations détaillées de Maître [X], qu'il leur joignait leur entier dossier, et que, s'ils entendaient maintenir cette demande d'arbitrage en matière d'honoraires, eu égard aux diligences accomplies par leur avocat, les honoraires dont ils s'étaient acquittés ne feraient l'objet d'un remboursement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juin 2023 reçue au secrétariat de cette juridiction le 20 juin 2023, Madame [Y] [O] a saisi le premier président indiquant intenter un recours à l'encontre de la décision de rejet du bâtonnier concernant le remboursement des honoraires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2023 reçue au secrétariat de cette juridiction le 23 juin 2023, Monsieur [C] [O], père de Madame [Y] [O] a effectué la même demande, dans le cadre du même litige l'opposant au cabinet [S].
Ainsi, il sera procédé à une jonction des deux affaires sous le n° RG 23/00631 Portalis : DBV7 'V-B7H-DSPZ.
A l'appui de leurs prétentions, les consorts [O] soutiennent que le courrier de notification de refus du bâtonnier de prendre en compte « l'inutilité » des diligences effectuées par la SELARL [S]-[X] et la réduction des honoraires présente un vice de forme, celui-ci ne mentionnant pas les délais et modalités de recours.
Les consorts [O] exposent avoir signé une convention d'honoraire le 29 juillet 2021 avec Maître [S] qui prévoyait une rémunération globale pour traiter leur affaire, sur les volets pénal et civil. Madame [Y] [O] soutient avoir réglé l'intégralité des honoraires, en deux fois, le 12 août 2021 et le 06 décembre 2021. Monsieur [C] [O] indique avoir également réglé l'intégralité des honoraires en deux fois, le 20 septembre 2021 et le 21 septembre 2021.
Les consorts [O] considèrent qu'ils n'ont pas été suffisamment défendu par leur avocat alors que le préjudice subi était important. Ils expliquent notamment avoir appris par le SAUJ que leur avocat ne s'était pas constitué et avoir dû effectuer des démarches seuls, sans l'aide de leur avocat. Ils ajoutent que lorsque Maître [X] a repris leur dossier, elle ne le connaissait pas suffisamment. Cette dernière leur a proposé une stratégie de défense qui leur a fait perdre du temps.
Ils font par ailleurs état du dépôt de plainte pour escroquerie en bande organisée.
Ils indiquent avoir adressé au cabinet [S] '[X] un courrier de rupture de la relation contractuelle et de demande de restitution de leur dossier le 06 mars 2023.
Ils expliquent que suite à la saisine du bâtonnier le 1er avril 2023, ils ont eu plusieurs échanges avec celui-ci consistant notamment en une demande d'ouverture de procédure d'arbitrage des honoraires et de remboursement partiel de ces derniers à hauteur de 1 300 euros, considérant que « Maître [S] et Maître [X] n'ont pas été au bout de la procédure ».
Dans ses conclusions reçues au secrétariat de cette juridiction le 11 septembre 2023, la SELARL [S]-[X] demande au premier président de :
- Déclarer le recours initié par Madame [Y] [O] et Monsieur [C] [O] irrecevable,
- Condamner Madame [Y] [O] et Monsieur [C] [O] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que le courrier du bâtonnier en date du 08 juin 2023 n'est qu'un avis et non une décision sur la question de l'honoraire. Elle précise que c'est pour cette raison que le courrier ne comporte aucune indication sur les formes et modalités de recours. Elle ajoute que pour que le recours des consorts [O] soit recevable, celui-ci devait intervenir après l'expiration du délai de 4 mois à compter de la saisine du bâtonnier le 1er avril 2023. Les courriers saisissant le premier président datant des 17 et 20 juin 2023, la défenderesse indique que la saisine des requérants a été prématurée.
A l'audience du 20 septembre 2023, les parties ont réitéré oralement leurs prétentions.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Les règles relatives à l'examen des contestations en matière d'honoraires d'avocats se trouvent posées par les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, organisant la profession d'avocat :
Article 174 :
« Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants ».
Article 175 :
« Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa ».
Article 176 :
« La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit ».
Ainsi, aux termes des dispositions de ces articles, la saisine du premier président se trouve subordonnée à une saisine préalable du bâtonnier, précisément réglementée par les dispositions de l'article 175 du décret dont les dispositions sont ci-avant reproduites.
Le bâtonnier dispose d'un délai de quatre mois pour prendre sa décision, après avoir recueilli les observations de l'avocat et de la partie.
Ce délai de quatre mois peut être prorogé dans la limite de quatre mois supplémentaires par décision motivée du bâtonnier notifiée aux parties.
La décision du bâtonnier est elle-même susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois de la notification de cette décision.
Les dispositions de l'article 176, également reproduites ci-dessus, précisent que, si le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l'espèce, la saisine conjointe du bâtonnier par Madame [Y] [O] et Monsieur [C] [O] en date du 1er avril 2023 n'est pas contestée.
Les échanges qui ont suivi, entre le bâtonnier et les consorts [O], et entre le bâtonnier et le cabinet [S]-[X] ont abouti au courrier en date du 08 juin 2023, dont l'objet est « votre lettre en date du 05 juin 2023», adressé à Madame [Y] [O] et Monsieur [C] [O].
La partie défenderesse soulève l'irrecevabilité de la demande faite devant cette juridiction, précisant que le courrier du 08 juin 2023 est un avis.
La question est de savoir si ce courrier est une décision au sens des articles 175 et 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, organisant la profession d'avocat.
Le bâtonnier de l'ordre des avocats de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy accuse réception d'une lettre reçue le 05 juin 2023. Il indique avoir recueilli les observations détaillées de Maître [X] et ajoute « qu'eu égard aux diligences accomplies, les honoraires dont vous vous êtes acquittés ne sauraient faire l'objet d'un remboursement». Il précise par ailleurs remettre le dossier des requérants.
Les parties demanderesses relèvent un vice de forme, constatant l'absence d'indication des délais et modalités de recours dans ce courrier.
Considérant que le courrier du bâtonnier en date du 8 juin 2023 revêt manifestement le caractère d'une décision après analyse du paragraphe mis en exergue en version italique ci-dessus, considérant de surcroît que l'absence d'indication dans cette décision des modalités et délais prévus par l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié fait nécessairement grief aux consorts [O], il convient de juger que les délais de cet article sont inopposables aux consorts [O]. Le cabinet [S]-[X] ne peut en conséquence tirer argument du non- respect du délai d'un mois énoncé par cet article.
Le recours intenté devant cette juridiction aux fins de contestation de la décision de rejet du bâtonnier sera dès lors déclaré recevable.
Sur le fond
Les consorts [O] sollicitent le remboursement de la somme de 1300 €, versée par personne à titre d'honoraires au cabinet [S]-[X] au regard du courrier adressé au bâtonnier le 1er juin 2023.
En l'espèce, il est joint aux débats un courrier en date du 29 juillet 2021 écrit par Maître [S] adressé aux consorts [O], lequel fait référence à deux entretiens, du 20 et 27 juillet 2021, s'étant déroulés avec ces derniers. Le courrier relate également l'initiative d'entreprendre des démarches telles que des recherches et interrogations à destination des adversaires des consorts [O]. L'avocat conseille aussi les demandeurs sur le déroulé de la procédure. Il mentionne une fixation des honoraires à la somme de 1 500 euros.
Par ailleurs, le courrier en date du 1er juin 2023 de Maître [S] adressé à Monsieur le Bâtonnier renvoie à des diligences entreprises telles que les deux entretiens des 20 et 27 juillet 2021. D'autres diligences sont évoquées mais la preuve de leur accomplissement n'est pas versée aux débats dans cette procédure. Il s'agit notamment du courrier adressé aux adversaires des consorts [O] et de la réception de Madame [Y] [O] les 21 septembre 2021 et le 25 janvier 2022. Il est aussi précisé que Maître [X] a effectué des démarches en faveur de la procédure des consorts [O]. Les projets d'assignation devant le tribunal mixte de commerce de Pointe -à-Pitre préparés par le cabinet et discutés avec les clients pour corrections sont la preuve des diligences.
En dépit de l'absence de certaines pièces auquel renvoie ce dernier courrier, il est évident que les diligences exposées ci-dessus (entretiens des 20 et 27 juillet 2021 et préparation des assignations) ont été réalisées et ne sont, de surcroît, pas contestées par les consorts [O]. Il est constant que les diligences mêmes non abouties, de surcroît du seul fait du client comme en l'espèce, doivent être retenues dans la fixation des honoraires.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de remboursement formulée par les consorts [O] et de confirmer la décision du bâtonnier en date du 08 juin 2023.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aucune demande n'a été introduite au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, les dépens sont laissés à la charge de Madame [Y] [O] et Monsieur [C] [O].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire sur recours en matière de contestation d'honoraires,
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, organisant la profession d'avocat,
Vu l'article 367 du code de procédure civile,
Vu le courrier de Madame [Y] [O] en date du 17 juin 2023 adressé à cette juridiction,
Vu le courrier de Monsieur [C] [O] en date du 20 juin 2023 adressé à cette juridiction,
Vu le courrier du bâtonnier de l'ordre des avocats de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, en date du 08 juin 2023,
Ordonnons la jonction des procédures, sous le numéro RG 23/00631-Portalis -DBV7-V-B7H-DSPZ,
Déclarons les recours de Madame [Y] [O] et de Monsieur [C] [O] recevables,
Confirmons la décision du Bâtonnier en date du 08 juin 2023 rejetant la demande de remboursement des frais d'honoraires réglés à hauteur de 1300 € par Madame [Y] [O] et Monsieur [C] [O] chacun,
Condamnons Madame [Y] [O] et Monsieur [C] [O] aux dépens,
Déboutons les parties de leurs autres demandes,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 22 novembre 2023,
Et ont signé la présente ordonnance,
Le greffier La conseillère
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