Texte intégral
RE F E R E
N° 24/544
Du 27 Septembre 2024
N° RG 24/00523 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K6PU
50D
c par le RPVA
le 27/9/24
à
Me François-xavier MAYOL, Me Caroline RIEFFEL
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Caroline RIEFFEL
Expédition délivrée le:
à
Me François-xavier MAYOL,
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. GARAGE DU CENTRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline RIEFFEL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.S. STELLANTIS AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François-xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES
substitué par Me BOUCHER, avocat au barreau de Rennes,
PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :
Société AUTOMOBILES CITROËN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François-xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES
substitué par Me BOUCHER, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 28 Août 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 27 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’ordonnance de référé rendue le 24 février 2023 (RG 22/00888) par le Président du Tribunal judiciaire de Rennes à la requête de Monsieur [N] [I] et au contradictoire de la société par actions simplifiée (SAS) CBC et de la société à responsabilité limitée (SARL) Garage du centre, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [X] [K], remplacé par Monsieur [R] [U] ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 14 mai 2024 (RG 24/00523), à la requête de la SARL Garage centre, à l’encontre de la SAS Stellantis Auto SAS, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de :
- déclarer commune et opposable à la société Stellantis auto SAS l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes en date du 24 février 2023 (RG 22/00888) ayant ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [K], remplacé depuis par Monsieur [U] ;
- déclarer par conséquent communes et opposables à la société Stellantis auto SAS les opérations d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [U], par ordonnance de référé du 24 février 2023 (RG 22/00888) ;
- réserver les dépens.
Lors de l’audience du 28 août 2024, par conclusions déposées à la barre, la SAS Automobiles Citroën, représentée par avocat, a indiqué vouloir intervenir volontairement à l’instance.
A cette même audience, la société Garage du centre, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a, par conclusion, demandé au juge des référés de :
- prendre acte de l’intervention volontaire de la société Automobile citroën et de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension des opérations d’expertise à son égard ;
- déclarer commune et opposable à la société Stellantis auto SAS et à la société Automobiles citroën, ou l’une à défaut de l’autre, l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes en date du 24 février 2023 (RG 22/00888) ayant ordonné une expertise judiciaire ;
- déclarer par conséquent communes et opposables à la société Stellantis auto SAS et à la société Automobiles citroën, ou l’une à défaut de l’autre, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [U], par ordonnance de référé du 24 février 2023 (RG 22/00888) ;
- décerner acte que la société Garage du centre s’en rapporte à la justice pour la demande de complément de mission formée par la société Automobiles citroën ;
- réserver les dépens.
Les sociétés Stellantis Auto et Automobiles citroën, pareillement représentées, ont, par conclusions, demandé au juge des référés de :
- ordonner la mise hors de cause de la société Stellantis auto ;
- décerner acte à la société Automobile Citroën de ce qu’elle intervient volontairement à la procédure, en lieu et place de la société Stellantis auto et de ce qu’elle forme, au titre de l’appel en cause de la société Garage du centre, toutes les protestations et réserves d’usage ;
- le cas échéant, compléter la mission de l’expert dans les termes suivants :
« solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité, en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable ;
dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si les réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales, le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;
rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformation sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou de ses fournisseurs, en cas de non conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
en tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ;
tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule. » ;
- réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L'appréciation de l'intérêt à agir de l'intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, la société Automobiles Citroën souhaite intervenir volontairement à l’instance et soutient être le constructeur du véhicule litigieux. Cette dernière entend donc intervenir à la procédure, en lieu et place de la société Stellantis auto.
La société Automobile citroën justifie d’un intérêt à agir à la présente instance tendant à l’appel à la cause d’une nouvelle partie dans le cadre des opérations d’expertise précitées. En outre, leurs prétentions se rattachent par un lien suffisant au présent litige.
Elle sera donc reçue en son intervention volontaire.
Sur la demande d’appel en cause
Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile.
En application de l’article 331 alinéa 2 du précédent Code, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
En l’espèce, la demanderesse sollicite la participation de la société Stellantis auto et de la société Automobile Citroën, ou l’une à défaut de l’autre, aux opérations d’expertise judiciaire ordonnées par les ordonnances de référés du 24 février 2023 précitée, dans la perspective d’un procès au fond qu’ils ont l’intention d’intenter à l’encontre des défendeurs sur le fondement de l’article 1240 ou 1245 du Code civil.
La société Stellantis auto sollicite sa mise hors de cause au motif que la société Garage centre, en l’appelant à la cause, a souhaité rendre commune les opérations d’expertises en cours au constructeur du véhicule litigieux, qui est la société Automobiles citroën, intervenue volontairement à l’instance.
La société Garage centre réplique que cette demande de mise hors de cause apparait prématurée puisque la société Stellantis auto a réalisé, lors de la panne du véhicule litigieux, un diagnostic guidé à distance (DIDA) effectué par le groupe Stellantis, lequel a préconisé le remplacement des 4 injecteurs (sa pièce n°2). L’expert judiciaire dit n’avoir « aucune raison de s’opposer à une éventuelle mise en cause du constructueur Stellantis » (sa pièce n°1).
La société Stelantis auto n’a pas répliqué.
Il ressort des éléments versés au débat que la société Stellantis auto ne conteste pas être intervenue pour assurer un diagnostic guidé à distance du véhicule litigieux, de sorte que la société Garage centre démontre disposer d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertises à la société Stellantis auto.
La société Automobiles Citroën, après être intervenue volontairement, a formé les protestations et réserves d’usage sur la demande formée par la société Garage centre de sorte qu’il y sera fait droit.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge de la société Garage centre une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette mise en cause.
Sur la demande de complément de mission
Il convient de rappeler que l'article 265 du Code de procédure civile confie à la Juridiction qui ordonne l'expertise le soin de déterminer les chefs de sa mission, la Juridiction disposant pour cela d'un pouvoir souverain (voir, en ce sens : Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 novembre 1980).
En l’espèce, la société Automobiles Citroën sollicite que la mission de l’expert soit complétée selon les termes suivants : « solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité, en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable ;
- dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si les réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales, le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;
- rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
- rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
- rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformation sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou de ses fournisseurs, en cas de non conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
en tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ;
- tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule ».
La société Garage centre s’en rapporte à la justice sur cette demande de complément de mission.
Il résulte de la décision en nomination d’expert que la mission de l’expert, définie dans l’ordonnance du 24 février 2023 précitée, contient déjà les chefs de missions requis par la société Automobiles citroën, de sorte que cette dernière ne pourra qu’être déboutée de sa demande en complément de mission.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
Les dépens seront, en conséquence, provisoirement laissés à la charge de la société Garage centre.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
RECEVONS la société Automobiles Citroën en son intervention volontaire ;
DEBOUTONS la SAS Stellantis auto de sa demande de mise hors de cause;
DEBOUTONS la société Automobiles citroën de sa demande de complément de mission;
DECLARONS communes à la SAS Stellantis auto et à la SAS Automobiles citroën les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés aux termes de l’ordonnance rendue le 24 février 2023 (RG 22/00888) ;
DISONS que les sociétés Stellantis auto et Automobiles citroën seront tenues d'intervenir en la cause, d'être présentes ou représentées aux opérations d'expertise ;
DISONS que la SARL Garage centre leur communiquera sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer les sociétés Stellantis auto et Automobiles citroën à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
FIXONS à la somme de 2000 € (deux mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL Garage centre devra consigner au moyen d’un chèque CARPA émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge du demandeur à l’appel en cause ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire.
La Greffière Le Juge des référés