Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/37238
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/37238
Date de décision :
20 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 24/37238
N° Portalis 352J-W-B7I-C5EXR
N° MINUTE
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 20 Décembre 2024
Art. 233 - 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Monsieur [L] [H] [R] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Catherine DUMONT, Avocat, #A0028
Madame [B] [E] épouse [R] [S]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Mathilde GENESTIER, Avocat, #D1657
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[V] [K]
LE GREFFIER
[U] [N]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 05 novembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU la requête enregistrée le 12 juin 2024 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [B], [O], [Y] [E]
Née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7] (Hauts-de-Seine)
et de
Monsieur [L], [H] [R] [S],
Né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (Chili),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 11].
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
HOMOLOGUE la convention signée par les parties le 30 juillet 2024 laquelle sera annexée à la présente décision ;
RAPPELLE que l'homologation de ladite convention, lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu'elles se sont fixées ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 10], le 20 Décembre 2024
Simon CHAMBRAUD Olivia DAS
Greffier Juge aux affaires familiales
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