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Cour de cassation, 14 novembre 2019. 17-27.797

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.797

Date de décision :

14 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2019 Rabat partiel d'arrêt M. PIREYRE, président Arrêt n° 2105 F-D Pourvoi n° R 17-27.797 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. P... V..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. V..., l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la deuxième chambre civile a rendu, le 21 mars 2019, un arrêt n° 371 F-D sur le pourvoi formé par M. V... à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens ; Attendu que par suite d'une erreur non imputable aux parties, la cour d'appel de Douai a été désignée comme cour d'appel de renvoi alors qu'en application des dispositions du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018, la cour d'appel d'Amiens est compétente pour connaître du litige en cause ; Attendu qu'il y a donc lieu de rabattre d'office partiellement l'arrêt du 21 mars 2019 en en modifiant le dispositif ; PAR CES MOTIFS : RABAT partiellement l'arrêt n° 371 F-D rendu le 21 mars 2019 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi de M. V... et statuant à nouveau ; DIT que le dispositif est ainsi modifié : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ; DIT que le surplus du dispositif demeure inchangé ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

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