Texte intégral
N° RG 24/02758 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXHF
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 AOUT 2024
Fabienne POUGET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Nisrine ADNAOUI, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DU FINISTERE en date du 11 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [W] [T] né le 20 Juillet 1992 à [Localité 2] de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté du PREFET DU FINISTERE en date du 26 juillet 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [W] [T] ayant pris effet le 26 juillet 2024 à 13h00 ;
Vu la requête du PREFET DU FINISTERE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [W] [T] ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 Juillet 2024 à 14h35 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [W] [T] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 30 juillet 2024 à 13h00 jusqu'au 25 août 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [W] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 31 juillet 2024 à 13h39 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au PREFET DU FINISTERE,
- à Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, exerçant son droit de suite
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [W] [T];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DU FINISTERE et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [W] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [W] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 Juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Au soutien de son appel, M. [T] invoque une violation de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH).
Toutefois, une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l`administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la convention considérée.
En outre, si l'intéressé indique vivre avec Mme [X] et leur fils et la maintient à l'audience, il convient de noter que lors de ses auditions des 10 avril et 25 juillet 2024,il s'est déclaré célibataire et a indiqué être séparé de cette dernière depuis 2023. De plus, s'il fournit un certificat de scolarité de son fils, il n'est pas en capacité de répondre à la question de savoir dans quelle classe est ce dernier.
Dans ces conditions, il n'est aucunement justifié d'une atteinte au droit invoqué et, encore moins, de son caractère disproportionné par rapport au but poursuivi.
Ce moyen est donc inopérant.
Par ailleurs l'appelant réitère son moyen tiré de la possibilité de l'assigner à résidence, auquel le premier juge a, par des moyens pertinents que la cour adopte, valablement répondu pour l'écarter, notant l'attitude opposante à toute mesure d'éloignement de l'intéressé et son non-respect d'une précédente assignation à résidence notifiée le 11 avril 2024 par le Préfet de la Vienne, bien que M. [T] nie en avoir bénéficié.
La production d'une quittance de loyer ne permet aucunement de considérer qu'il bénéficie de garanties de représentation suffisantes.
Par conséquent, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 Juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 01 Août 2024 à 15 heures 08.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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