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Cour de cassation, 15 mars 1990. 87-13.642

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.642

Date de décision :

15 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par L'Association "THE COUSTEAU SOCIETY", dont le siège est à Paris (17e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de La Caisse Nationale d'Allocations Familiales des Marins du Commerce (CNAFMC), dont le siège est à Paris (17e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'association "The Cousteau Society", les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par l'association The Cousteau Society l'indemnité forfaitaire d'éloignement allouée aux membres de l'équipage du navire "La Calypso" ; que l'association fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 29 janvier 1987) d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer et maintenu le redressement, alors, d'une part, que la juridiction de l'ordre judiciaire devant laquelle est soulevée une exception d'illégalité d'un texte réglementaire est tenue de surseoir à statuer lorsque l'exception présente un caractère sérieux et que sa solution est nécessaire au règlement au fond du litige, qu'en l'espèce était invoquée l'illégalité de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 qui subordonne la déduction des frais professionnels de l'assiette des cotisations de sécurité sociale à l'utilisation effective des allocations forfaitaires conformément à leur objet et tend en réalité à définir la notion de frais professionnels retenue par l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien), ce qui incombe au législateur, que de cette question dépendait le règlement au fond du litige et qu'en s'abstenant de rechercher s'il y avait contestation sérieuse justifiant le sursis à statuer, le tribunal a privé sa décision de base légale et violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; alors, d'autre part, que l'association faisait valoir que les frais couverts par l'allocation forfaitaire étaient des frais d'expatriation constitués de notes de restaurant, de dépenses de téléphone, de pertes ou dommages subis par des objets personnels, de soins dispensés lors d'accidents mineurs, de dépenses occasionnées par l'éloignement des familles, qu'il s'agissait bien de charges de caractère spécial engagées du fait des conditions particulières de l'emploi à l'étranger et que le tribunal ne pouvait en conséquence se borner à affirmer que l'indemnité litigieuse ne couvrait pas des dépenses engagées par les membres de l'équipage dans l'exercice de leurs fonctions sans répondre à ce moyen déterminant, en sorte qu'il a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que l'arrêté du 26 mai 1975 ne subordonne la déduction des frais professionnels de l'assiette des cotisations qu'à la seule condition de l'utilisation effective des allocations forfaitaires conformément à leur objet, quelle que soit la nature de la dépense engagée, et qu'en exigeant que l'indemnité dite "d'éloignement" allouée en l'espèce au personnel en mission corresponde nécessairement à des dépenses supplémentaires de logement et de nourriture, le tribunal a violé par fausse interprétation les articles 1er et 3 de l'arrêté précité ; Mais attendu que l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 pris en application de l'article L. 120, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale (ancien) se borne à fixer, conformément aux prévisions dudit article, les conditions et limites dans lesquelles peuvent être opérées des déductions de l'assiette des cotisations au titre des frais professionnels ; qu'en l'absence de contestation sérieuse sur la légalité de cet arrêté, le tribunal a écarté à bon droit l'exception d'illégalité dont il était saisi ; qu'après avoir exactement énoncé que la déduction des allocations forfaitaires pour frais professionnels est subordonnée à l'utilisation effective desdites allocations conformément à leur objet, le tribunal, sans exiger que les frais susceptibles d'être couverts par l'indemnité litigieuse soient des dépenses supplémentaires de nourriture et de logement qu'il a seulement citées à titre d'exemple, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que l'employeur n'apportait pas la justification que l'indemnité forfaitaire d'éloignement dont bénéficiaient les membres de l'équipage du navire correspondait à des dépenses inhérentes à la fonction ou à l'emploi ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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