Cour de cassation, 07 décembre 1995. 92-45.157
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-45.157
Date de décision :
7 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société L'Athanor, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Jean-Christophe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bourgeot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu que le conseil de prud'hommes a déclaré périmée l'instance introduite par M. X... contre son employeur, la société L'Athanor, pour obtenir l'indemnisation de son licenciement ;
Attendu que la société L'Athanor fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 22 septembre 1992) d'avoir évoqué le litige et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes à M. X..., pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que, de première part, l'arrêt aurait dû mentionner que cette évocation est de bonne justice, et que cette absence de motif constitue une violation des articles 455, 458 et 568 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, de deuxième part, la cour d'appel, dès lors qu'elle décidait d'évoquer l'affaire, auraît dû l'inviter à s'expliquer sur les points non jugés en première instance, et qu'en s'en abstenant, elle a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, de troisième part, la cour d'appel était saisie des conclusions qu'elle avait notifiées à M. X..., le 23 mars 1992, déposées au greffe, le 26 mars 1992, avant l'audience du 1er avril 1992, et visées par le greffier en chef ;
que ces conclusions s'appuyaient expressément sur le rapport des conseillers rapporteurs ;
que la cour d'appel aurait dû motiver son refus d'homologuer l'analyse des faits présentée par ce rapport ;
qu'en s'en abstenant, elle a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a usé de sa faculté d'évocation ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt constate le dépôt de conclusions sur le fond par M. X... et relève que la société L'Athanor conclut subsidiairement sur le fond, à défaut de renvoi de l'affaire devant les premiers juges ;
que l'affaire étant, dès lors, en état de recevoir une solution définitive, la cour d'appel a usé de son droit d'évocation sans encourir le grief du deuxième moyen ;
Attendu, enfin, que sous couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L'Athanor, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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