Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 décembre 2014. 13-23.810

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-23.810

Date de décision :

10 décembre 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 octobre 2012) que M. X... a été engagé par la pharmacie Maître à compter du 1er août 2007 ; que la résiliation judiciaire de son contrat de travail a été prononcée à la date du 27 septembre 2010 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement sur le quantum des dommages-intérêts qui lui étaient alloués et d'en fixer le montant à 8 000 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que le conseil de prud'hommes dans son jugement du 27 septembre 2010, énonçait sans équivoque que les dommages-intérêts alloués au salarié pour rupture abusive du contrat de travail par l'employeur devaient être appréciés en se référant uniquement au préjudice subi ; que, pour réformer le quantum des dommages-intérêts ainsi alloués au salarié, la cour d'appel a affirmé que le jugement s'était référé à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et donc aux conditions de l'article L. 1235-3 du code du travail qui n'étaient pas remplies en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes claires et précis du jugement et violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X..., faisait valoir que le montant des dommages-intérêts alloués au salarié pour rupture abusive du contrat de travail par l'employeur devait être calculé en prenant en compte le préjudice subi par le salarié et qu'au regard de ce préjudice le montant de l'indemnisation devait être fixée à 21 868 euros ; qu'en ne répondant pas à ce chef pertinent des conclusions d'appel du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert de dénaturation et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine du préjudice subi par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il est uniquement demandé au salarié qu'il fournisse préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; que pour débouter M. X... de sa demande en paiement des heures supplémentaires qu'il a effectuées après la fermeture de la pharmacie, les juges du fond ont affirmé que les preuves rapportées par le salarié n'étaient pas pertinentes pour établir la preuve de ces heures supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en rejetant la demande en paiement d'heures supplémentaires du salarié aux motifs que les éléments de preuve produits par le salarié étaient insuffisants à étayer cette demande sans rechercher si l'employeur produisait de son côté des éléments justifiant des heures de travail effectuées par son salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 code du travail ; 3°/ que dans ses conclusions délaissées, M. X... faisait valoir qu'il fallait distinguer entre les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l'amplitude horaire de la pharmacie, qui avaient été payées comme en attestaient le bulletin de paye du mois d'août 2009, et les heures supplémentaires après la fermeture de la pharmacie dont il rapportait des éléments de preuve ; qu'en ne répondant pas à ce chef pertinent des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, prenant en compte les éléments fournis par l'une et l'autre parties, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument et a estimé que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'était pas rapportée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement sur le quantum des dommages-intérêts alloués à Monsieur X... pour rupture abusive du contrat de travail et d'en avoir fixé le montant à 8.000 euros ; AUX MOTIFS QUE « le salarié sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué 6 mois de salaire pour rupture abusive, eu égard à son ancienneté de 2 ans au moment de la rupture des relations contractuelles » ; que « la SNC Pharmacie MAITRE employait moins de 11 salariés dans l'entreprise au moment de la rupture des relations contractuelles, la conditions relative à l'ancienneté de plus de deux et à l'effectif de l'entreprise, pour prétendre au bénéfice des 6 mois de salaire de l'article L.1235-5 du code du travail, étant cumulative » ; que « il sera alloué à M. X... une indemnité de 8.000 ¿ de ce chef et le jugement déféré sera réformé sur le quantum » ; 1/ ALORS QUE le conseil de prud'homme dans son jugement du 27 septembre 2010, énonçait sans équivoque que les dommages-intérêts alloués au salarié pour rupture abusive du contrat de travail par l'employeur devaient être appréciés en se référant uniquement au préjudice subi ; que, pour réformer le quatum des dommages-intérêts ainsi alloués au salarié, la cour d'appel a affirmé que le jugement s'était référé à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et donc aux conditions de l'articles L. 1235-3 du code du travail qui n'étaient pas remplies en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes claires et précis du jugement et violé l'article 1134 du code civile ; 2/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X..., faisait valoir que le montant des dommages-intérêts alloués au salarié pour rupture abusive du contrat de travail par l'employeur devait être calculé en prenant en compte le préjudice subi par le salarié et qu'au regard de ce préjudice le montant de l'indemnisation devait être fixée à 21.868 euros ; qu'en ne répondant pas à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... en paiement d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les meures d'instruction qu'il estime utiles » ; que « la jurisprudence a précisé qu'il résulte de ces dispositions que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments » ; que « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous les éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant le cas échéant, la preuve contraire » ; que « le salarié sollicite la somme de 1.094,52 euros au titre du reliquat sur les heures supplémentaires effectuées au mois d'août 2009 après la fermeture de la pharmacie (78 heures supplémentaires) alors que l'employeur, rappelle que les heures supplémentaires ont été rémunérées ainsi qu'il ressort des bulletins de paie produits et que le salarié utilise des moyens déloyaux pour se fabriquer à lui-même de fausses preuves d'amplitude de travail » ; que « la cour estime que la production par le salarié d'un relevé de carte bancaire enregistrant selon lui le départ du dernier client puis l'heure de départ de la pharmacie, n'est pas pertinent pour établir un relevé d'heures supplémentaires au regard des contestations élevées par l'employeur quant au paiement des heures supplémentaires déjà effectuées sur ladite période (1.605 ¿ brut) » ; que « le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande » ; 1/ ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il est uniquement demandé au salarié qu'il fournisse préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; que pour débouter Monsieur X... de sa demande en paiement des heures supplémentaires qu'il a effectuées après la fermeture de la pharmacie, les juges du fond ont affirmé que les preuves rapportées par le salarié n'étaient pas pertinentes pour établir la preuve de ces heures supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en rejetant la demande en paiement d'heures supplémentaires du salarié aux motifs que les éléments de preuve produits par le salarié étaient insuffisants à étayer cette demande sans rechercher si l'employeur produisait de son côté des éléments justifiant des heures de travail effectuées par son salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 code du travail ; 3/ ALORS QUE dans ses conclusions délaissées, Monsieur X... faisait valoir qu'il fallait distinguer entre les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l'amplitude horaire de la pharmacie, qui avaient été payées comme en attestaient le bulletin de paye du mois d'août 2009, et les heures supplémentaires après la fermeture de la pharmacie dont il rapportait des éléments de preuve ; qu'en ne répondant pas à ce chef pertinent des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2014-12-10 | Jurisprudence Berlioz