Texte intégral
C5
N° RG 21/05303
N° Portalis DBVM-V-B7F-LFHI
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [3]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 16 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00064)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 07 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2021
APPELANTE :
URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]CEDEX 9
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S. [5] ([5]) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 mars 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôt de conclusions,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 septembre 2017, l'URSSAF Rhône-Alpes a adressé une lettre d'observations à la SAS [5] ([5]) à la suite d'un contrôle de l'application des législations sociales sur les années 2014 à 2016, en retenant un rappel de cotisations et contributions sociales de 22.697 euros à la suite de 5 chefs de redressement, les trois premiers entraînant des observations pour l'avenir, et le rappel étant justifié par la prise en charge de frais de transport personnels (chef n° 4) et des rémunérations servies par des tiers (chef n° 5).
Le 18 décembre 2017, l'URSSAF a maintenu le rappel après examen des arguments de la société exposés dans un courrier du 16 octobre 2017, soit 15.842 euros au titre du chef n° 4 et 6.855 euros au titre du chef n° 5, comme mentionné dans la lettre d'observations.
Le 9 janvier 2018, l'URSSAF a émis une mise en demeure de payer une somme de 25.976 euros, au titre de la lettre d'observation et du dernier échange.
Le 13 décembre 2019, la commission de recours amiable a confirmé le redressement de 15.842 euros au titre du chef de redressement n° 4, et annulé le montant de 6.855 euros réclamé au titre du chef n° 5.
Le 10 février 2020, l'URSSAF a notifié à la société le remboursement d'une somme de 7.594 euros au titre de l'annulation du redressement de 6.855 euros et de 739 euros de majorations de retard.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne saisi par la [5] d'un recours contre l'URSSAF Rhône-Alpes a, par jugement du 7 décembre 2021':
- fait droit à la demande d'exonération des cotisations dans la limite de 55 euros par mois pour l'agglomération lyonnaise de janvier à août 2014 et de 25 euros par mois de septembre 2014 à décembre 2015 par rapport à la commune de [Localité 4],
- réformé la décision de la commission de recours amiable sur ce chef de redressement qui doit être annulé à hauteur de 15.842 euros,
- rejeté l'application de l'article 700 du code de procédure civile et la demande d'exécution provisoire,
- laissé les dépens à la charge de l'URSSAF.
Par déclaration du 21 décembre 2021, l'URSSAF Rhône-Alpes a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposes le 22 juin 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande':
- l'infirmation du jugement,
- la confirmation de la décision de la commission de recours amiable,
- le débouté des demandes de la société,
- la condamnation de la société à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF fait valoir, sur le fondement de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, d'un arrêté du 20 décembre 2002 et d'une circulaire du 7 janvier 2003, que les allocations forfaitaires dénommées «'primes de transport'» versées par la [5] aux salariés chaque mois, sauf en septembre, pour rembourser les frais de transport entre leurs domiciles et le lieu de travail doivent être intégrées dans l'assiette des cotisations. Elle relève que ces indemnités ne subissent aucun abattement lors des périodes d'absence des salariés et que la zone d'activité de l'entreprise est desservie par les transports en commun. Elle estime que le tribunal a suivi l'argumentation de la société en se fondant sur la circulaire du 7 janvier 2003 sans tenir compte de l'absence de justification des frais exposés par les salariés, la société n'ayant apporté aucune pièce justificative et s'étant juste prévalue d'un tableau récapitulatif indiquant le mode de transport, le domicile, le nombre de jours travaillés, le lieu de travail, le tarif d'abonnement et les primes de transport versées, et non la distance séparant le domicile du lieu de travail, la puissance fiscale des véhicules, le nombre de trajets, la copie de la carte grise, le justificatif de domicile et l'attestation de non-covoiturage d'un autre salarié bénéficiaire de la prime.
Par conclusions n° 1 communiquées le 21 septembre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la [5] demande':
- la confirmation du jugement,
- la condamnation de l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens et à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La [5] confirme le versement de primes pour prendre en charge une partie des frais de transport de ses salariés entre leurs domiciles et le lieu de travail, à raison de 55 euros entre janvier et août 2014 lorsque la société était établie à [Localité 7], puis 79 euros à compter de septembre 2014 lorsque la société s'est établie à [Localité 4]. Elle considère avoir droit à une exonération de charges sociales pour les montants versés à concurrence du tarif des transports en commun les plus économiques, à savoir 55 euros par mois pour l'agglomération lyonnaise puis 25 euros par mois pour la commune de [Localité 4]. Elle demande la confirmation du jugement qui a retenu son argumentation fondée sur la circulaire du 7 janvier 2003.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale applicable entre 2014 et 2016 prévoyait que pour le calcul des cotisations sociales, étaient considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. L'article ajoutait qu'il ne pouvait pas être opéré, sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit dans son article 2 que': «'L'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.'»
L'article 3.1 de la Circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en 'uvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dispose, au titre de la définition des frais professionnels, que': «'Aux termes des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels. Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. Les sommes à déduire de l'assiette de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux salariés, à l'exception des allocations forfaitaires prévues par l'arrêté perçues par les personnes visées aux 11°), 12°) et 23°) de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale. Les frais de ces personnes doivent être pris en compte pour leur valeur réelle. A titre de simplification, lorsque ces personnes utilisent leur véhicule à des fins professionnelles, les frais professionnels peuvent être déduits sur la base des indemnités forfaitaires kilométriques dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.'»
L'article 3.4.1 sur les «'Frais de transport domicile - lieu de travail'» précise que': «'Peuvent être déduits de l'assiette : (') La prise en charge des indemnités kilométriques, lorsque le salarié est contraint d'utiliser son véhicule personnel. En revanche, lorsque le salarié utilise son véhicule personnel pour convenance personnelle, la prise en charge des indemnités de transport ne peut être exonérée qu'à concurrence du tarif du transport en commun le plus économique. L'utilisation du véhicule personnel doit être une nécessité absolue pour se rendre du domicile au lieu de travail et ne doit pas relever de la convenance personnelle. Cette nécessité concerne les salariés qui ne peuvent utiliser les transports en commun, soit parce que le trajet domicile - lieu de travail n'est pas desservi ou l'est dans des conditions incommodes pour le salarié, soit en raison de conditions d'horaires particuliers de travail. En outre, lorsque la résidence est éloignée du lieu de travail, la déduction des frais d'utilisation du véhicule personnel est admise dès lors que cet éloignement ne résulte pas de convenance personnelle. Cette contrainte peut résulter de circonstances liées : soit à l'emploi (difficulté de trouver un emploi, précarité ou mobilité de l'emploi, mutation suite à promotion, déménagement de l'entreprise, multi-emploi...) ; soit à des contraintes familiales (prise en compte du lieu d'activité du conjoint, concubin ou de la personne liée au salarié par un PACS, état de santé du salarié ou d'un membre de sa famille, scolarité des enfants...).'»
En l'espèce, il n'est pas contesté que la zone d'activité de la [5] est desservie par les transports en commun et qu'elle n'a apporté, depuis le contrôle, aucun justificatif de l'utilisation effective des allocations forfaitaires conformément à leur objet. Seul est versé au débat, en cause d'appel, un détail des indemnités de transport par salarié, joint au courrier du 2 octobre 2017 adressé par la société à l'URSSAF à la suite de la lettre d'observations, et qui renseigne seulement sur le nom des salariés, et les sommes perçues, exonérées et soumises pour chaque année contrôlée. Dès lors qu'il n'est pas justifié des frais effectivement exposés par les salariés, des tarifs de transports en commun les plus économiques, et ainsi que le réclame l'URSSAF, la distance séparant le domicile du lieu de travail, la puissance fiscale des véhicules utilisés, le nombre de trajets, la copie de la carte grise, le justificatif de domicile et l'attestation de non-covoiturage d'un autre salarié bénéficiaire de la prime, les allocations forfaitaires litigieuses ne sauraient bénéficier d'une exonération de cotisations sociales et devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations.
Le jugement sera par conséquent infirmé et le redressement sera confirmé, en sachant que l'URSSAF ne formule pas de demande de condamnation à la somme recouvrée par la mise en demeure, ni ne l'avait fait en première instance. Par ailleurs, la cour étant saisie de l'entier litige, il n'y a pas lieu de confirmer la décision de la commission de recours amiable.
L'équité et la situation des parties justifient que l'URSSAF ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la [5] sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 7 décembre 2021,
Et statuant à nouveau,
Confirme le chef de redressement n° 4, sur la prise en charge de frais de transport personnels, de la lettre d'observations du 13 septembre 2017 adressée par l'URSSAF Rhône-Alpes à la SAS [5],
Déboute la SAS [5] de sa demande d'exonération,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [5] aux dépens de la première instance et de la procédure d'appel,
Condamne la SAS [5] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président