Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 28 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/06423 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPJC
AFFAIRE :
M. [R] [G] [J]
C/
Mme [M] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° RG : 11-21/001392
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28/11/23
à :
Me Karema OUGHCHA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [G] [J]
né le 1er Octobre 1983 à [Localité 5] (IRAN)
de nationalité Iranienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Karema OUGHCHA, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285A
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006631 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
Madame [X] [Z]
née le 21 Août 1983 à [Localité 5] - IRAN
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Karema OUGHCHA, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285A
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006627 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Madame [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignée à domicile
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] a donné à bail à M. [J] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 6] avec prise d'effet au 18 novembre 2018.
M. [J] et Mme [Z] ont quitté les lieux le 31 août 2021.
Par acte d'huissier de justice du 29 novembre 2021, Mme [Y] a fait assigner M. [J] et Mme [Z] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement des arriérés locatifs et des dégradations commises.
Par jugement réputé contradictoire du 13 mai 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
- condamné solidairement M. [J] et Mme [Z] au paiement de la somme de 6 542,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit que Mme [Y] doit restituer le dépôt de garantie de 1 050 euros à M. [J] et Mme [Z],
- ordonné la compensation de ces sommes et en conséquence condamné solidairement M. [J] et Mme [Z] à verser à Mme [Y] la somme de 5 492,17 euros,
- condamné solidairement M. [J] et Mme [Z] à verser à Mme [Y] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné solidairement M. [J] et Mme [Z] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 21 octobre 2022, M. [J] a relevé appel de ce jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 7 novembre 2022, M. [J] et Mme [Z] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 23 janvier 2023, ils demandent à la cour de :
- déclarer leur appel recevable et fondé,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye le 13 mai 2022 en ce qu'il les a :
o déboutés de leur demande de délai de paiement de la dette locative,
o condamnés solidairement à verser à Mme [Y] une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés solidairement aux dépens,
En conséquence et statuant à nouveau :
- leur accorder les plus larges délais pour régler à Mme [Y] la dette locative restant due,
- juger qu'il n'y a pas lieu de les condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.
Mme [Y] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 16 décembre 2022, la déclaration d'appel lui a été signifiée par remise à domicile. Par acte d'huissier de justice délivré le 2 février 2023, les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par dépôt à l'étude.
L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 septembre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction
Dans un souci de bonne administration de la justice et sur le fondement de l'article 367 du code de procédure civile, la procédure n°22/6423 sera jointe à la procédure n°22/6723.
Sur la demande de délais de paiement
Le premier juge a rejeté, sur le fondement de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, la demande de délais de paiement des défendeurs au motif que leur proposition de régler des mensualités de 50 euros reviendrait à leur accorder un délai sur plus de 9 ans.
M. [J] et Mme [Z] demandent à la cour de leur accorder les plus larges délais pour régler la dette locative restant due et qu'ils ne contestent pas, sur le fondement de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
Ils soutiennent que leur situation financière actuelle ne leur permet pas d'apurer la dette locative en un seul règlement. Ils font valoir également leur bonne foi en relevant qu'ils ont recherché un logement moins onéreux dès qu'ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient plus payer le loyer et soulignent que la dette locative correspond à cinq mois d'impayés.
Sur ce,
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l'espèce, les appelants sollicitent des délais de paiement sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 afin de leur permettre d'apurer l'arriéré locatif faisant suite à leur départ des lieux.
Toutefois l'octroi de ce délai de paiement de trois ans, dérogatoire au délai de droit commun de l'article 1343-5 du code civil qui est de deux ans, ne s'entend que dans le cadre d'une demande visant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les appelants ayant quitté les lieux.
Il en résulte que le seul délai de paiement susceptible de leur être accordé est celui prévu à l'article 1343-5 du code civil qui dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, M. [J] et Mme [Z] perçoivent chacun le RSA d'un montant mensuel de 545 euros. Outre les charges de la vie courante, ils règlent un loyer de 610 euros et une provision sur charges de 90 euros, desquels il convient de déduire l'aide au logement d'un montant de 394 euros directement versée au propriétaire. Ils ont un enfant à charge née en 2013.
Au vu de leur situation, les appelants ne démontrent pas être en capacité financière d'apurer leur dette dans le délai légal. En outre, force est de constater qu'ils ont déjà bénéficié de fait, depuis la décision du premier juge, de larges délais qu'ils ne justifient pas avoir mis à profit pour commencer à apurer leur dette, aucun justificatif de règlement n'étant versé aux débats.
Il convient en conséquence de les débouter de leur demande et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [J] et Mme [Z] qui succombent, doivent être condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 22/6423 et RG 22/6723 et dit que l'instance sera poursuivie sous le numéro RG 22/6423 ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Condamne M. [J] et Mme [Z] in solidum aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment