Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO
la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 22 Novembre 2024
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/02332 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J6UP
Minute n° JG24/236
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. CROCO IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.C.I. [P], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Romain SUBIRATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
M. [V] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Romain SUBIRATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 24 Octobre 2024 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Nathalie FORINO, F.F. Greffier, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 23/02332 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J6UP
Exposé du litige
La SCI [P] représentée par Monsieur [V] [P] est propriétaire de cinq parcelles situées [Adresse 2] où se situe son siège social.
La SCI [P] a fait construire sur sa propriété un local commercial dont elle loue les cellules.
Le 28 janvier 2022, la SARL CROCO IMMOBILIER a obtenu un permis de construire n° PC 30249 21 N003 pour un bâtiment commercial d’une surface de 1682 m² sur un terrain composé de quatre parcelles immédiatement voisines de la propriété de la SCI [P] [Adresse 2].
Le 28 mars 2022, la SCI [P] a formé un recours devant le tribunal administratif de NIMES à l’encontre de ce permis de construire en vue d’en solliciter son annulation.
Estimant que le recours devant le tribunal administratif est abusif, par actes en date des 4 et 12 avril 2023, la SARL CROCO IMMOBILIERa fait assigner la SCI [P] et Monsieur [V] [P] devant la juridiction de céans aux fins de réparation du préjudice subi.
Par jugement du 27 février 2024, le tribunal administratif de NIMES a rejeté le recours.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 octobre 2024, la SARL CROCO IMMOBILIER demande au tribunal de :
-DECLARER recevable et bien fondée la demande présentée par la SARL CROCO IMMOBILIER ;
-CONDAMNER solidairement Monsieur [P] et la SCI [P] à lui verser la somme de 1 394 110 euros en réparation intégrale du préjudice subi du fait du recours abusif formé par ces derniers devant le juge administratif contre le permis de construire à parfaire des préjudices supplémentaires à la date du jugement à intervenir ;
-DEBOUTER Monsieur [P] et la SCI [P] de l’intégralité de leurs demandes ;
-CONDAMNER Monsieur [P] et la SCI [P] à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La demanderesse soutient notamment que :
-le recours devant le juge administratif n’avait aucune chance de prospérer ;
-certains des moyens étaient dès l’origine, insusceptibles de fonder une annulation contentieuse du permis de construire et si des vices affectaient cette autorisation, ceux-ci ont été régularisés par la délivrance d’un permis de construire modificatif en date du 10 juin 2022 ;
-le permis de construire modificatif, n’a fait l’objet d’aucun recours de la part de la SCI [P] et Monsieur [V] [P] ;
-en agissant sans réels moyens pour préserver leurs intérêts commerciaux et en maintenant la requête devenue sans aucune chance de succès, ils ont commis deux fautes ;
-outre le caractère non avenu de cette action devant le Tribunal administratif, la SCI [P] et Monsieur [V] [P] ne parviennent même pas à démontrer un intérêt à agir qui conditionne bien évidemment les suites de ce dossier ;
-l’action initiale de la SCI [P] et de Monsieur [V] [P] était fondée sur des prétendus vices de légalité, entachant la décision d’autorisation de construire délivrée ;
-ce permis de construire modificatif n’ayant fait l’objet d’aucune contestation, il est donc patent que l’action initiée par la SCI [P] et Monsieur [V] [P], était purement dilatoire ;
-Toutefois, l’ensemble des moyens soulevés contre cette décision n’a pas résisté à l’examen du dossier par le juge administratif tant ces moyens sont infondés ;
-le Tribunal administratif de Nîmes a suivi l’argumentation développée par la SARL CROCO IMMOBILIER et a rejeté la requête présentée par la SCI [P] ainsi que par Monsieur [P] ;
-il est donc manifeste que cette action était vouée à l’échec ;
-la position de la SARL CROCO IMMOBILIER consistant à attendre que son autorisation d’urbanisme soit purgée de tout recours pour commencer les travaux, est parfaitement fondée ;
-cette démarche est d’autant plus pertinente qu’en tout état de cause, les lots à construire ne pourront être vendus qu’une fois que l’autorisation d’urbanisme sera effectivement purgée de tout recours ;
-aussi, le préjudice résulte bien dans le temps perdu pour le démarrage des travaux du fait de la procédure en cours, et de la perte des loyers pendant le temps de retard apporté au chantier ;
-Ce préjudice est donc de :
*Augmentation du coût de la construction en raison du retard apporté au projet 400 000 €
*Augmentation du coût du crédit en raison du retard apporté au projet 267 373 € sur la totalité de la durée du crédit
*Perte de loyer sur 18 mois : 360 828 €
-Le lien de causalité est défini par le fait que le recours ait pu perturber l’avancée du projet immobilier en l’empêchant notamment de le mettre en œuvre, le permis de construire qui doit, pour la cession des lots à construire, être définitif et purgé de tout recours.
En réplique aux dernières écritures, la demanderesse expose que :
-Les entraves procédurales provoquées par le recours de la SCI [P] et Monsieur [V] [P] contre le permis de construire détenu par la SARL CROCO IMMOBILIER ont engendré les surcoûts suivants :
*Crévaunage : devis initial 473 450,80 € devis final 666 976,40 € soit une différence de 193 525,60 €. Les constructions métalliques devis initial à 495 756€ devis final 694 220 € soit une différence de 198 464 €
*Le coût des menuiseries : devis initial réalisé en 2020 puis en 2024 démontre clairement que le prix des pièces commandées à l’unité augmente sensiblement ;
-elle a également vu la mise en œuvre de ses contrats de location retardée considérablement puisque les contrats de baux commerciaux sensés entrer en vigueur à compter de l’année 2021 n’ont pu être effectif qu’en 2024 ;
-or, durant ces trois années, la SARL CROCO IMMOBILIER n’a pas perçu de loyer, cette perte se chiffre à 530 987€ ;
-les contrats de bail et avenants permettent d’établir que les baux n’ont pu être effectifs qu’à compter de l’année 2024 notamment pour les sociétés SNC 500 SAINT DIONISY et MB SAINT DIONISY ;
-en troisième lieu, la SARL CROCO IMMOBILIER a subi un préjudice financier dans la mesure où la SARL CROCO IMMOBILIER a du contracter deux prêts pour mener à bien son opération ;
-compte tenu des difficultés liées à la procédure de contestation du permis de construire, la SARL CROCO IMMOBILIER a été contrainte de déclarer le prêt à la construction afin de pouvoir construire sans entamer le remboursement du prêt ;
-ce décalage a provoqué un surcoût de près 447 373 €.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 octobre 2024, la SCI [P] et Monsieur [V] [P] demandent au tribunal de :
*IN LIMINE LITIS
-REJETER les conclusions et pièces nouvelles signifiées le 15 octobre 2024 par la société CROCO IMMOBILIER,
*A défaut :
-ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture d’instruction intervenue le 17 octobre 2024,
-DÉCLARER les présentes écritures recevables ;
*SUR LE FOND :
-DEBOUTER la société SARL CROCO IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-CONDAMNER la SARL CROCO IMMOBILIER à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-CONDAMNER la SARL CROCO IMMOBILIER à leur payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER la SARL CROCO IMMOBILIER aux entiers dépens de l’instance.
Les défendeurs soutiennent notamment que :
-Le simple fait pour un justiciable d’initier un recours ne peut être qualifié d’abusif ;
-La Cour de cassation juge que celui qui introduit une action en justice est susceptible d’engager sa responsabilité quasi délictuelle lorsque son action relève d’une intention manifeste de nuire, une légèreté blâmable ou une mauvaise foi ;
-La SCI [P] est voisine immédiate du projet, la jurisprudence du Conseil d’Etat, des Tribunaux Administratifs rappellent que les requérants dans ce cas bénéficient d’une présomption d’intérêt pour agir qu’elle justifie par ailleurs d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction de nature à porter atteinte à sa situation ;
-Si par jugement du 27 février 2024, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de la SCI [P] et de M. [P], elle n’a pas prononcé l’irrecevabilité de cette dernière et a examiné chacun des moyens soulevés ;
-La SARL CROCO IMMOBILIER soutient que le caractère abusif du recours de M. [P] et de la SCI [P] est constitué par l’absence de mémoire complémentaire et de succès de la procédure ce qui conduirait à qualifier d’abusif tout recours de la part de tout justiciable dès lors qu’il échoue ;
-la SARL CROCO IMMOBILIER ne démontre pas le caractère abusif du recours de M. [P] et de la SCI [P] dès lors que le recours n’était pas abusif mais parfaitement fondé, d’où le fait que la juridiction administrative ait apprécié chacun des moyens et n’a prononcé aucune irrecevabilité ;
-la SARL CROCO IMMOBILIER se contente de lister les préjudices suivants sans apporter ni preuve de leur existence ni d’explication sur leur calcul ;
-La SARL CROCO IMMOBILIER ne démontre aucunement avoir été empêchée de mettre en œuvre son permis de construire en raison du recours devant le Tribunal Administratif de NIMES.;
-La SARL CROCO IMMOBILIER ne démontre pas la réunion des conditions prévues à l’article 1240 du Code civil.
-La SARL CROCO IMMOBILIER a initié la procédure avant même de connaître le délibéré du Tribunal administratif de Nîmes et donc sans savoir si ce recours allait être admis ;
-La SARL CROCO IMMOBILIER n’apporte aucun élément de preuve ni sur la faute ni sur son préjudice de sorte qu’il est légitime de penser que cette action est dépourvue de fondement.
En réplique aux dernières écritures de la demanderesse, les défendeurs exposent notamment que :
-il est demandé au tribunal de prononcer l’irrecevabilité des conclusions ainsi que des pièces n°9 à 13 transmises le 15 octobre 2024 étant donné leur caractère tardif ;
-Si par extraordinaire le tribunal décidait de ne pas écarter les conclusions et pièces n°9 à 13 communiquées tardivement par la demanderesse, il est demandé au tribunal de révoquer la clôture d’instruction afin d’accueillir les écritures ;
-La société CROCO IMMOBILIER produit (tardivement) des éléments qui justifieraient selon elle le quantum de son préjudice, sans pour autant démontrer ce dernier ;
-S’agissant du prétendu préjudice lié à l’augmentation du coût de la construction en raison du retard apporté au projet, la société CROCO IMMOBILIER prévoit des devis datant d’une part du 5 mai 2021 et d’autre part du 2 novembre 2022 ;
-Il n’y aucun lien entre la différence de montant des devis et la société [P]: en ce que :
*Le recours devant le tribunal administratif a été initié le 28 mars 2022 et le jugement du tribunal administratif a été prononcé le 27 février 2024. La position de la société CROCO IMMOBILIER est donc incompréhensible au regard des dates. Comment reprocher à la société [P] la différence de montant entre deux devis de 2021 et de 2022 alors même que le deuxième devis a eu lieu après la requête de la société [P] mais avant la décision du tribunal administratif ;
*Le recours de la société [P] n’a donc eu aucune incidence sur les travaux de la société CROCO IMMOBILIER, qui ne démontre pas avoir été empêché de réaliser son projet ;
*La société CROCO IMMOBILIER ne peut décemment imputer à la société [P] l’augmentation du coût des matières et de la main d’œuvre imposé par la société avec laquelle elle a choisi de travailler ;
*La société CROCO IMMOBILIER ne justifie pas avoir finalement confié le chantier à cette entreprise et effectivement payé cette différence de montant entre les devis ;
*il en est de même des devis de menuiseries ;
*s’agissant du préjudice lié à la perte locative, la société CROCO IMMOBILIER produit des baux et avenants qui selon elle prouvent qu’elle a subi une perte de loyer ;
*Elle produit une promesse de bail signée le 19 octobre 2023, soit bien après le recours de la société [P], prévoyant une levée des conditions suspensives au plus tard le 30 mars 2024 ;
*Par avenant du 13 décembre 2023, les parties à la promesse de bail prévoient une livraison du bâtiment au plus tard le 30 avril 2024, avec effet rétroactif du bail en 2023 ;
*Le raisonnement de la société CROCO IMMOBILIER reviendrait à dire qu’elle attendait le jugement du tribunal administratif le 27 février 2024 pour construire le bien en deux mois visiblement au regard des délais contractuels qu’elle s’impose elle-même ;
*la société CROCO IMMOBILIER ne démontre pas en quoi le recours de la société [P] aurait retardé la construction des bâtiments et donc la prise à bail des locaux alors même qu’elle continuait à contracter pendant la durée du recours sur des délais assez courts ;
*Aucun élément ne vient établir un lien entre le recours de la société [P] et les retards dans la construction et dans la location des biens ;
*s’agissant du préjudice financier lié à l’augmentation du coût des crédits, la société CROCO IMMOBILIER ne démontre aucunement en quoi les prêts évoqués sont liés au présent dossier ni les raisons pour lesquelles ils ont été accordés.
***
L’instruction a été clôturée le 1er mars 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 9 février 2024.
L’affaire fixée à l’audience du 15 mars 2024, a fait l’objet d’un premier renvoi à l’audience du 17 mai 2024 puis d’un second renvoi à l’audience du 20 septembre 2024 fixant une nouvelle clôture au 10 septembre 2024.
Lors de l’audience du 20 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 24 octobre 2024 et a fait l’objet d’une clôture au 17 octobre 2024.
Lors de l’audience du 24 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de rejet des écritures et des pièces communiquées par la demanderesse
Les défendeurs sollicitent le rejet des écritures et des pièces de la demanderesse du15 octobre 2024 en ce qu’elles sont tardives en précisant d’une part, que cela ne laisse ainsi aucune possibilité d’analyser les pièces et d’y répondre et d’autre part, que les pièces n°9 à 13 étaient en possession de la demanderesse depuis le début du litige et auraient pu donc être communiquées bien avant la veille de l’ordonnance de clôture.
L’article 15 du code de procédure civile dispose :
« Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. »
L’article 16 de ce même code précise :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Aux termes de l’article 135 du code de procédure civile : « Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. »
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile :
« Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. »
Des conclusions déposées et des pièces produites avant l’ordonnance de clôture ne peuvent cependant être écartées des débats au seul motif de la date de leur dépôt.
Il est constant que la demanderesse a notifié 2 jours avant l’ordonnance de clôture de nouvelles écritures et communiqué cinq nouvelles pièces.
Il apparaît que les conclusions de la demanderesse portent en effet actualisation de son préjudice et que cinq nouvelles pièces sont produites au soutien de cette actualisation.
Cependant, force est de constater que les défendeurs ont été en mesure en date du 21 octobre 2024 de notifier des écritures en réponse aux écritures et pièces produites le 15 octobre 2024 par la demanderesse.
Dans ces conditions il n’y a pas lieu de rejeter les conclusions notifiées et d’écarter les pièces communiquées par la demanderesse le 15 octobre 2024.
Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 782 du code de procédure civile, la clôture de l'instruction, dans les cas prévus aux articles 760, 761, 779 et 780 est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.
Aux termes de l'article 783 du code de procédure civile notamment, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Aux termes de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, lors de l’audience du 20 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’une nouvelle clôture au 17 octobre 2024.
La demanderesse ayant notifié ses conclusions par voie électronique le 15 octobre 2024 soit 2 jours avant la clôture, il y a lieu à rabat de l'ordonnance de clôture aux fins de respect du principe du contradictoire, les défendeurs ayant en effet entendu répliquer par conclusions notifiées le 21 octobre 2024, cette circonstance caractérisant la cause grave requise par les textes.
La clôture de la procédure sera donc fixée à la date du 24 octobre 2024, avant l'ouverture des débats.
Sur la demande principale
La SARL CROCO IMMOBILIER sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [P] et la SCI [P] à lui verser la somme de 1 394 110 euros en réparation intégrale du préjudice subi du fait du recours abusif formé par ces derniers devant le juge administratif contre le permis de construire. Elle expose que la demanderesse a commis une faute en agissant sans réels moyens pour préserver leurs intérêts commerciaux et en maintenant la requête devenue sans aucune chance de succès.
Les défendeurs sollicitent que la demanderesse soit déboutée de ses demandes.
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que celui qui introduit une action en justice est susceptible d’engager sa responsabilité quasi délictuelle lorsque son action relève d’une intention manifeste de nuire, une légèreté blâmable ou une mauvaise foi. L’exercice d’une action en justice est un droit.Il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir l’abus de ce droit.
En l’espèce, il est constant que le 28 janvier 2022, la SARL CROCO IMMOBILIER a obtenu un permis de construire n° PC 30249 21 N003 pour un bâtiment commercial d’une surface de 1682 m² sur un terrain composé de quatre parcelles immédiatement voisines de la propriété de la SCI [P] [Adresse 2] et que le 28 mars 2022, la SCI [P] a formé un recours devant le tribunal administratif à l’encontre de ce permis de construire en vue de, solliciter son annulation.
Le tribunal administratif a par jugement du 27 février 2024 rejeté le recours.
Il appartient à la demanderesse de démontrer la faute des défendeurs conformément au texte précité.
La demanderesse expose que tous les moyens soulevés ont été rejetés.
Si en effet le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté tous les moyens soutenus par les défendeurs, le caractère infondé des demandes ne permet cependant pas de présumer de son caractère abusif.
Il convient d’observer à ce titre que le tribunal administratif n’avait pas prononcé l’irrecevabilité de la demande et a examiné en effet chacun des moyens soulevés.
Les circonstances que les défendeurs n’avaient pas notifié de mémoire complémentaire, qu’elle n’ait pas contesté le permis de construire modificatif et qu’elle ait maintenu la requête intiiale ne permettent pas de considérer que Monsieur [P] et la SCI [P] auraient mis en œuvre son droit au recours dans des conditions caractérisant un comportement abusif.
La juridiction de céans observe qu’en sa qualité de voisine immédiate du terrain d’assiette du projet, la SCI [P] justifiait d’un intérêt personnel et direct pour contester le permis de construire accordé à la SARL CROCO IMMOBILIER.
Il s’ensuit que l’abus de droit allégué n’est pas établi et qu’en l’absence de faute, il y a lieu de rejeter les demandes de tendant à condamner à réparer le préjudice subi.
Sur la demande reconventionnelle
A titre reconventionnel, les défenderesses sollicitent la condamnation de la SARL CROCO IMMOBILIER à somme de 15 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive.
Aux termes des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamnée à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ».
Les défenderesses ne démontrent pas que la saisine par la SARL CROCO IMMO de la juridiction de céans constituerait une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice et d’exercer une voie de recours. Il convient de rappeler que la mauvaise appréciation qu'une partie peut avoir de ses droits n'est pas fautive en elle-même.
Dans ces conditions, il convient de débouter les défenderesses de leur demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
La SARL CROCO IMMO, partie perdante sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la SARL CROCO IMMOBILIER à verser la somme de 1 800 euros aux défenderesses sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à rejeter les écritures de la SARL CROCO IMMOBILIER notifiées le 15 octobre 2024 et à écarter les pièces de la SARL CROCO IMMOBILIER communiquées le 15 octobre 2024 ;
REVOQUE l'ordonnance de clôture du 17 octobre 2024 et FIXE la clôture de l'instruction à la date du 24 octobre 2024 avant l'ouverture des débats ;
DEBOUTE la SARL CROCO IMMOBILIER de ses demandes ;
DEBOUTE la SCI [P] et Monsieur [V] [P] de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la SARL CROCO IMMOBILIER à verser la somme de 1 800 euros à la SCIVOSAHLO et à Monsieur [V] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge la SARL CROCO IMMOBILIER ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,