Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2023
N°2023/
Rôle N° RG 21/10380 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHY4T
Association [5]
C/
URSSAF PACA
[H] [U]
[P] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 7/11/2023
à :
- Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 25 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 16/00500.
APPELANTE
Association [5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 3]
représentée par Mme [V] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIES INTERVENANTES
Madame [H] [U], demeurant [Adresse 4]
non comparante, représentée par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, représentée par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par arrêt contradictoire du 10 janvier 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la présente cour a rouvert les débats à l'audience du 26 septembre 2023 à 9 Heures afin de :
faire injonction à l'Association [5] de communiquer à l'URSSAF l'adresse postale de chacun des sportifs concernés par le litige avant le 31 mars 2023,
faire injonction à l'URSSAF d'appeler en la cause l'ensemble des joueurs de tennis pour lesquels elle invoque un lien de subordination avec l'association au titre des lettres d'observation des 21 décembre 2012 et 4 mai 2015,
faire en conséquence injonction à l'URSSAF de faire signifier l'arrêt aux différents joueurs concernés afin qu'ils prennent toutes conclusions utiles pour l'audience de renvoi,
inviter l'Association [5] et l'URSSAF à conclure suivant calendrier fixé par la cour.
Suivant actes d'huissier de justice du 18 juillet 2023 et 8 septembre 2023, l'URSSAF a fait signifier l'arrêt de la présente cour à M. [O] [J], Mme [H] [U] et Mme [P] [Z].
A l'audience du 26 septembre 2023, l'appelante a développé oralement ses écritures déjà remises au greffe le 26 novembre 2021 et déposées à nouveau à la cour. L'intimée a développé oralement ses conclusions visées par le greffe au jour de l'audience.
Sur la demande de l'appelante, Mme [Z] s'est exprimée devant la cour pour nier l'existence de tout contrat de travail signé entre elle-même et le club de tennis pour les périodes visées par le redressement.
L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 7 novembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour la clarté de l'arrêt, les prétentions et moyens de l'appelante, déjà développés dans l'arrêt du 10 janvier 2023, sont à nouveau exposés.
L'appelante demande ainsi à la cour d'infirmer les jugements entrepris en toutes leurs dispositions et, statuant à nouveau, de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes et de condamner cette dernière aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir qu'aucune des clauses contractuelles ne traduit un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction du club envers les joueurs. Elle souligne qu'il appartient à l'URSSAF de rechercher l'existence d'un lien de subordination entre elle et ces joueurs selon la méthode du faisceau d'indices. Elle rappelle que le joueur fixe son programme de participation aux rencontres, que le port du maillot avec le logo du club résulte de la charte éthique de la fédération française de tennis et non de la volonté du club et que l'attribution d'une bourse au joueur est une participation à sa progression et non un moyen de sanction.
Aux termes de ses écritures, l'URSSAF demande à la cour de confirmer les jugements entrepris, de condamner, par conséquent, l'Association [5] à lui payer la somme de 18 258 euros, au titre de la mise en demeure du 8 juillet 2013 et celle de 18 941 euros, au titre de la mise en demeure du 26 août 2015, outre la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé réplique que les termes des contrats intitulés " contrats de prestations de services " révèlent l'existence du lien de subordination du joueur envers le club et que les sommes versées par ce dernier au titre des différentes prestations sont donc soumises aux dispositions de l'article L 311-2 du code de la sécurité sociale.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour, en considération de l'impossibilité à localiser certains joueurs concernés par le redressement et de l'assignation de trois autres joueurs, juge que l'obligation d'appeler en la cause les personnes intéressées alors qu'elle est saisie d'un litige portant sur la qualification des relations de travail, a été respectée par l'URSSAF.
Selon les dispositions de l'article L 311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
En vertu des termes de l'article L 242-1 du même code, toutes sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou les gains, les indemnités et tous autres avantages en nature ou en espèces doivent être soumis à cotisations.
Il est de jurisprudence établie que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. De même, il est jugé que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'espèce, l'Association [5] a fait l'objet de deux contrôles par l'URSSAF, sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, puis sur celle du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, en suite desquels l'organisme a considéré que des sommes versées par le club à certains joueurs en contrepartie d'une activité au sein du club devaient être assujetties au régime général de sécurité sociale.
Dans la lettre d'observation du 21 décembre 2012, confirmée par la commission de recours amiable, l'inspecteur chargé du contrôle a relevé qu'aux termes de contrats de prestations de service, des joueurs s'engageaient à jouer pour le club en intégrant ses équipes pendant une saison sportive à des dates précises ; que des directives étaient données aux joueurs quant à leur comportement et leur assiduité ; que des sommes étaient versées par le club aux joueurs pour leur participation aux manifestations suivies par le club.
Dans la lettre d'observation du 4 mai 2015, également confirmée par la commission de recours amiable, l'inspecteur chargé du contrôle reprend les termes des contrats de partenariat signés entre le club et des joueurs de tennis afin de démontrer le lien de dépendance de ces derniers envers le club, le contrôle de l'Association sur le joueur (ainsi présenter un état de ses résultats officiels), les directives du club (ainsi porter et mettre en évidence l'image positive du club, porter les tenues avec le logo du club, établissement d'un programme de compétitions ') et l'absence de risque économique du joueur.
Au regard des clauses des différents contrats de prestation de services dont certains sont produits aux débats par l'URSSAF, l'organisme a donc parfaitement procédé au constat de l'existence :
- d'une activité de joueurs de tennis au profit de l'Association [5],
- d'une rétribution desdits joueurs par le club,
- du lien de subordination existant entre les cocontractants au regard du pouvoir de directive, de contrôle et de sanction de l'Association.
En contradiction du faisceau d'indices établi par l'URSSAF, et les constatations de l'inspecteur de l'URSSAF faisant foi jusqu'à preuve du contraire, l'appelante n'apporte aucun élément sérieux. En effet, la charte de la fédération nationale de tennis est inopérante alors qu'il est démontré que les joueurs devaient appliquer la politique et les règles du club. De même, le témoignage à l'audience de Mme [Z], selon lequel elle était libre de participer aux manifestations sportives engageant le club est subjectif et ne remet pas en cause le fait que la rétribution était versée au joueur sous la condition de respecter les directives de ce club en droit d'exercer en outre un contrôle sur ses résultats.
Dès lors, le pôle social a, à bon droit, maintenu les chefs de redressement litigieux et condamné l'Association [5] au paiement de la somme de 18 258 euros, au titre du premier contrôle et celle de 18 941 euros, au titre du second.
L'appelante, partie succombante, est condamnée aux entiers dépens et à verser à l'URSSAF la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme les jugements du 25 juin 2021 en leurs dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne l'Association [5] aux entiers dépens,
Condamne l'Association [5] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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