Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00411 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZ5K
NAC : 72A
JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
AUDIENCE DU 31 Octobre 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par son syndic PATRIMMO.RE
inscrite au RCS de SAINT DENIS DE LA REUNION sous le numéro 842 595 282 00034 agissant poursuites et diligences par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Société SCCG LES VOILES D’OR
Immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 503 048 696
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 26 Septembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jugement prononcé le 31 Octobre 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assisté de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :
Me Frédérique FAYETTE
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
La société SCCG Les Voiles d’Or est copropriétaire au sein de la résidence [Adresse 6] des lots 40, 51, 67 et 74, située [Adresse 1] à [Localité 4]. La SCCG Les Voiles d’Or ne règle pas l’intégralité des charges de copropriété dues.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] vers les procès-verbaux des assemblées générales des 17 juin 2019, 13 mars 2020, 20 août 2020, 5 novembre 2021, 5 octobre 2022, 28 avril 2023 approuvant les comptes et adoptant les budgets prévisionnels.
Une première mise en demeure a été adressée à la SCCG Les Voiles d’Or le 2 juin 2023 sur lequel est précisé que la somme de 50.510,09 € doit être réglée sous quinzaine. Une seconde mise en demeure lui a encore été adressée le 21 mars 2024 et distribué le 25 mars par laquelle la SCCG Les Voiles d’Or était mise en demeure de régler la somme de 53.688,92 € sous un délai de huit jours.
En l’absence de régularisation du paiement de ces charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a, par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024, fait assigner SCCG Les Voiles d’Or devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de :
Recevoir la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] en son action et la déclarer bien fondée,Y faisant droit,
Condamner la SCCG Les Voiles d’Or à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] les sommes suivantes :* 56.390,74 € au titre des charges de copropriété impayées au 3 mai 2024 et des frais de mise en demeure,
* 8.000 € de dommages et intérêts,
Juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juin 2023,Ordonner la capitalisation des intérêts,Rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire et rejeter toute demande tendant à l’écarter,Débouter le défendeur de toutes autres demandes plus amples ou contraires,Condamner la SCCG Les Voiles d’Or à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la SCCG Les Voiles d’Or aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fayette.
Assignée par acte du 10 septembre 2024 conformément à l’article 659 du code de procédure civile, la SCCG Les Voiles d’Or n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité des demandes :
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] verse le contrat de syndic, les appels trimestriels de décembre 2019 à janvier 2021 puis, trois appels de fonds, le premier daté des 15 septembre 2023, 15 décembre 2023 et 17 décembre 2023. Sont encore versés les extraits de compte portant sur les années 2021, 2022, 2023, le dernier portant sur la période du 1er janvier 2023 au 20 mars 2024. Ainsi, plusieurs appels de fonds sur les années 2021, 2022, 2023 et le premier trimestre 2024 restent manquant.
Par ailleurs, il convient de noter que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] dispose déjà d’un titre exécutoire sur la somme de 30.366,86 € ensuite du jugement du 23 juin 2020. Ce solde correspond au solde antérieur figurant sur l’appel de fonds du 19 décembre 2019. Or, les décomptes versés restent peu clairs sur la prise en compte de cette somme de 30.366,86 € dans la demande principale alors que le syndicat des copropriétaires dispose d’un titre exécutoire. La demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] doit établir un décompte clair mentionnant les sommes dues au titre des charges impayées mais encore des frais prévus à l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et exposés par le syndicat pour le recouvrement amiable déduction faite de la somme de 30.366,86 €.
Enfin, l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 ».
Cette procédure est rapide et permet d’assurer un bon fonctionnement du budget prévisionnel prévu à l’article 14-1 en permettant à une copropriété d’obtenir une décision exécutoire pour recouvrer les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de l’exercice en cours sans mise en péril de sa trésorerie.
Deux mises en demeure ont été versées, la première est datée du 2 juin 2023 et distribuée le 23 juin 2023 sur laquelle il est précisé que la somme de 50.510,09 € doit être payée sous quinzaine et la seconde en date du 21 mars 2024 et distribuée le 25 mars 2024, prévoit que la somme de de 53.688,92 € doit être réglée dans le délai de huit jours.
Or, c’est bien sur le fondement de l’article 19-2 de la loi précitée et selon la procédure accélérée au fond que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a saisi la présidente du tribunal. Aucune des deux mises en demeure ne respectent le délai de trente jours imposé par le législateur. Pourtant, ce n’est qu’après la défaillance du débiteur passé ce délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires peut saisir la présidente du tribunal dans le cadre de la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement d’une provision due au titre de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965. Les délais mentionnés dans les deux mises en demeure sont tous deux erronés de sorte que le débiteur n’a pas été dûment informé du juste délai dont il pouvait prétendre.
En l’absence de mise en demeure conforme aux prescriptions de l’article 19-2 de la loi précitée, l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] est irrecevable sur le fondement de la procédure accélérée au fond.
Sur les mesures accessoires :
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] qui succombe sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6],
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] les dépens,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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