Tribunal Administratif de Paris, 06 janvier 2023. 2201014
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2201014
Date de décision :
6 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022, M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 24 novembre 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité du ministère des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité.
La caducité de l'aide juridictionnelle a été prononcée par une décision
du 23 septembre 2022 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()
les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /
4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. M. B A a été invité à régulariser sa requête par un courrier daté du
19 janvier 2022, lui demandant de justifier d'une adresse sur le territoire de la République française, de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse. Ce courrier l'informait qu'en l'absence de régularisation dans le délai de deux mois, sa requête pourra être rejetée. A ce jour, il n'a toujours pas justifié de son élection de domicile. Dans ces conditions, la requête de M. B A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 6 janvier 2023.
Le Vice-Président de la 5ème Section,
J-P LADREYT/5-3
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