Cour de cassation, 29 avril 2002. 00-22.610
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-22.610
Date de décision :
29 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ursule A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1999 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit :
1 / de M. Antoine B..., demeurant Résidence Lou Rascous, bâtiment B1 n° ...,
2 / de Mme Madeleine X..., demeurant ...,
3 / de M. Guy Z..., demeurant ...,
4 / de M. Paul B..., demeurant ...,
5 / de M. Pierre B..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Antoine B..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, abstraction faite d'un motif surabondant, que Mme A... ne pouvait invoquer une durée de possession de trente ans, que le caractère équivoque de cette possession était établi par les documents sur les impôts locaux produits et par les courriers de 1977 par lesquels les héritiers X... proposaient à M. A... le rachat de la maison en cause, que même si les consorts X... ne produisaient aucun acte de propriété, il n'en restait pas moins que la parcelle en cause était inscrite au cadastre au nom de X..., alors qu'ils établissaient être ayants droit des époux Y..., qu'ils acquittaient la taxe foncière correspondant à la parcelle bâtie occupée par Ferdinand A..., ce dernier étant mentionné comme occupant à titre gratuit sur un document fiscal de droit au bail de l'année 1994 et s'étant acquitté des impôts fonciers certaines années pour le compte de la succession X..., la cour d'appel, qui n'a pas affirmé que Mme A... devait faire la preuve de son droit de propriété, en a déduit, appréciant les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées, que les consorts X... étaient propriétaires de la parcelle bâtie en cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer à M. Antoine B... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.
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