Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Madame Valérie BORG, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 24/04975 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJ36
1 copie exécutoire à : Me Céline LORENZON
1 expédition à : Me Florent LADOUCE
délivrées le : 08 AOUT 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 05 AOUT 2024
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FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Valérie BORG, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 05 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Août 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
S.C.I. ANGELEYS
dont le siège social est [Adresse 1]
immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n°434 104 824,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
DEBITEUR SAISI, représenté par Maître Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Maître [O] [N]
demeurant [Adresse 2],
membre de la SCP [N] CRESSEND,
agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [L] [U] épouse [H],
domicile élu : chez Me Florent LADOUCE, [Adresse 3]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Maître Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Maître [O] [N], en sa qualité de liquidateur de Madame [L] [U] épouse [H], a délivré à la S.C.I. ANGELEYS un commandement de payer valant saisie immobilière le 8 avril 2024 portant sur le bien lui appartenant situé sur la commune de [Localité 5], cadastré section F numéro [Cadastre 4] sur le fondement d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan en date du 9 novembre 2023 pour obtenir paiement de la somme totale de 61 060 €.
Selon ordonnance du 21 juin 2024, la société ANGELEYS a été autorisée à assigner à bref délai Maître [N], ès qualité.
Par exploit en date du 25 juin 2024, elle l’a donc assigné à comparaître pour l’audience du 5 juillet 2024 aux fins de voir :
Vu l’article R. 322 – 20 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces communiquées,
– dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence :
– l’autoriser à vendre à l’amiable,
– autoriser la mainlevée de l’ensemble des inscriptions sur le relevé hypothécaire,
– dire et juger que la somme de 60 000 € sera consignée par Maître [K], notaire à [Localité 5],
– dire et juger que Maître [N], ès qualité, supportera les frais de plus-value à raison d’un tiers des frais,
– condamner Maître [N] à lui payer la somme de 2000 € à titre de
dommages et intérêts pour refus dilatoire,
– condamner le même aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À ladite audience, l’examen de l’affaire a été retenu en la présence des conseils de chacune des parties.
La S.C.I. ANGELEYS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, sollicitant au surplus que Maître [N] soit débouté de ses demandes.
Elle a ajouté que selon acte signé le 5 juillet 2024, la promesse de vente signée le 26 mars 2024 avait été confirmée avec prorogation de la date de réitération authentique au 30 juillet 2024.
En réponse, conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 4 juillet 2024, Maître [N], ès qualité, a sollicité du juge qu’il :
à titre principal :
– constate que la promesse de vente a expiré le 3 juin 2024,
– déboute la société ANGELEYS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire :
– déboute la société ANGELEYS de sa demande tendant à faire supporter au liquidateur judiciaire les frais de plus-value à raison d’un tiers,
– fixe les modalités de réalisation de la vente amiable,
– fixe, en application de l’article R. 322 – 21 du code des procédures civiles d’exécution, le montant minimum en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu, hors frais et hors droits, eu égard aux conditions économiques du marché, le cas échéant les conditions de la vente et au montant des créances,
– taxe des frais de poursuite conformément à l’article R. 322 – 21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et aux arrêtés du 6 juillet 2017 et 8 août 2019 fixant les tarifs réglementés des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaire à la charge de l’acquéreur,
– rappelle que l’avocat poursuivant devra percevoir l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A. 444 – 91V du code de commerce,
– rappelle que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin,
– fixe l’audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l’article R. 322 – 21 du code des procédures civiles d’exécution,
– disent que le notaire de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente,
– rappelle que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation et justification du paiement des frais taxés qui doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente,
– rappelle que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme conditions fixé dans le jugement et le prix consigné,
– dise et juge que la somme consignée sera transférée au séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente, dès le prononcé du jugement qui constatera que les conditions de la vente amiable fixées par le juge ont été respectées,
– rappelle que la distribution ultérieure du prix de vente doit être réalisée conformément aux dispositions des articles L. 331 –1, L. 331 –2, L. 334 –1 et R. 331 –1 à R. 334 –3 du code des procédures civiles d’exécution,
en tout état de cause :
– condamne la société ANGELEYS au paiement de la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, il a précisé que compte tenu de la prorogation de la promesse de vente signée le 5 juillet 2024, il ne s’opposait pas à la vente amiable, maintenant l’ensemble de ses autres demandes dans les termes de ses conclusions rappelées ci-dessus.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétatons et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution :
“A l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.”
Aux termes de l’article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution :
“La demande tendant à la vente amiable de l'immeuble peut être présentée et jugée avant la signification de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation sous réserve pour le débiteur de mettre en cause les créanciers inscrits sur le bien.
La décision qui fait droit à la demande suspend le cours de la procédure d'exécution à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance.”
L’article suivant R.322-21 du même code dispose :
“Le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.”
Enfin, l’article R.322-22 prévoit :
“Le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. Il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin.
Le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
Lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l'audience d'orientation, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits.
La décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel.
Les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.”
Au soutien de sa demande de vente amiable, la société ANGELEYS produit la promesse unilatérale de vente consentie par elle-même sur le bien objet de la saisie pour un prix de 182 000 € au bénéfice de la société GREVALLE suivant acte reçu par Maître [K], notaire à [Localité 5] le 26 mars 2024 ainsi que l’avenant signé par les mêmes parties le 5 juillet 2024 reportant la date de réitération authentique au 30 juillet 2024.
Compte tenu des démarches d’ores et déjà effectuées par la société ANGELEYS pour vendre le bien saisi à un prix permettant de désintéresser le créancier poursuivant, étant précisé que l’état hypothécaire ne fait pas état d’autres créanciers inscrits, il convient de faire droit à la demande de celle-ci et d’autoriser la vente amiable du bien pour le prix proposé, soit 182 000 €, en application de l’article R. 322 – 20 précité.
En application de l’article R. 322 – 21 précité, au vu de l’état de frais et des justificatifs produits par Maître [N], ès qualité, les frais de poursuite et émoluments seront taxés à la somme de 5260,23 € et devront être versés par l’acquéreur, en sus du prix de vente.
En application de l’article R. 322 – 20 précité, le présent juge ne peut statuer, à ce stade de la procédure, que sur une demande tendant à la vente amiable de l’immeuble saisi, de sorte qu’il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes formulées par les parties étant rappelé que de la procédure d’exécution est désormais suspendue.
Le sort des dépens sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Autorise la S.C.I. ANGELEYS à vendre à l’amiable le bien immobilier situé sur la commune de [Localité 5], cadastré section F numéro [Cadastre 4] saisi par Maître [O] [N], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [L] [U] épouse [H] selon commandement de payer délivré le 8 avril 2024 ;
Fixe à la somme de 182 000 € le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ;
Taxe provisoirement les frais de poursuite et émoluments de l’avocat poursuivant à la somme de 5260,23 € T.T.C et rappelle que ces frais seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
Rappelle que le débiteur saisi doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et qu’il doit rendre compte, au créancier poursuivant sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin ;
Rappelle qu’en application de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé d'établir l'acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente ;
Rappelle que la vente devra avoir lieu aux conditions fixées par le présent jugement et par celles non contraires fixées par le cahier des conditions de vente et que le prix de vente ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit devront être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations et seront acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués;
Invite le notaire qui recevra l’acte de vente à adresser au juge de l'exécution immobilier la copie de l’acte de vente reçu, le justificatif de la consignation du prix et le justifcatif du paiement des frais et émoluments à l’avocat du poursuivant ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience du vendredi 22 novembre 2024 à 09 heures 00, et qu’à cette audience, le juge ne pourra accorder un délai supplémentaire de 3 mois que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et ce, afin de permettre la conclusion et la rédaction d’un acte authentique de vente;
Surseoit à statuer sur les autres demandes des parties ;
Rappelle que le cours de la procédure d'exécution est suspendu ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière du 8 avril 2024, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de DRAGUIGNAN le 17 avril 2024, volume 2024 S numéro 67 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 27 Juin 2024 ;
Réserve le sort des dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 05 Août 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT