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Cour de cassation, 23 septembre 1998. 97-84.504

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-84.504

Date de décision :

23 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Francis, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 22 mai 1997, qui, dans la procédure suivie contre Gérard A... des chefs d'homicides et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, disant n'y avoir lieu à expertise, a confirmé le jugement qui, statuant sur l'action civile de Francis Z..., n'a déclaré Gérard A... responsable que du quart des conséquences de l'accident mortel survenu à Danièle Z... ; "aux motifs adoptés que Gérard A... fait plaider la relaxe au motif que la cause exclusive de l'accident serait la vitesse du véhicule conduit par Danièle Z... ; qu'à cette fin, il sollicite une expertise ; qu'il ne peut, cependant, être fait abstraction de la manoeuvre dangereuse de Gérard A... qui, avec son camion, a, de nuit, totalement obstrué la RN 2 ; que cette manoeuvre a nécessairement joué un rôle causal dans l'accident de sorte que, quelle que fût la vitesse du véhicule de Danièle Z..., Gérard A... est pénalement responsable des homicide et blessures reprochés ; que l'expertise sollicitée est donc inutile ; que le jugement déféré sera confirmé sur les déclarations de culpabilité et sur les peines qui ont été équitablement appréciées ; "et que, sur l'action civile, en l'état des pièces versées aux débats, le jugement sera confirmé par adoption de motifs dans ses dispositions touchant l'action civile, y compris sur le partage de responsabilité, les premiers juges l'ayant expressément apprécié ; "et aux motifs adoptés que l'imprudence commise par Gérard A... n'est pas le seul fait générateur de l'accident ; que, par ses propres fautes, Danièle Z... a malheureusement contribué dans une très large mesure à la réalisation de l'accident dans lequel elle a trouvé la mort ; que dans l'agglomération de Larouillies, la vitesse est limitée à 50 km/h ; que, de toute évidence, et en dépit de l'absence d'expertise à ce sujet, la vitesse du véhicule était très largement supérieure à cette limite ; qu'évoquant la vitesse de la Toyota, M. X... parle "d'allure soutenue" ; que M. Y... évalue cette vitesse entre 90 et 100 km/h ; que les constatations objectives des enquêteurs permettent également de situer la vitesse de la voiture très sensiblement au-delà de la vitesse autorisée ; que la vitesse de l'ensemble routier n'est pas en cause puisque soit le tracteur était en marche arrière soit à l'arrêt : les dommages matériels sur la voiture et surtout sur la remorque attestent de la violence de l'impact ; que cette violence a pour seule cause la vitesse de la Toyota ; que le défaut d'attention et de maîtrise peut également être reproché à Danièle Z... ; qu'en dépit de la nuit et d'un très probable défaut d'éclairage public, de la difficile visibilité de la remorque barrant la chaussée, cet obstacle pouvait être vu largement à temps et ce d'autant plus que la Toyota roulait plein phares ; que, sans aucun ralentissement de sa vitesse, la Toyota est allée s'enfoncer comme un coin dans le longeron du châssis de la remorque ; qu'un freinage effectué dans la limite du champ de vision donné par les phares aurait permis d'éviter l'accident ; que cette absence de freinage soit due à l'état du véhicule (ce qui aurait éventuellement pu être déterminé par l'expertise) ou à l'état de santé de Danièle Z... (si l'on se réfère au témoignage de M. X...), de telles explications ne peuvent entrer en considération pour déterminer les responsabilités ; que compte tenu de ce qui précède, le tribunal estime que le comportement de Danièle Z... fut prépondérant dans la réalisation de l'accident ; que la responsabilité doit dès lors être partagée sur la base de trois-quarts à la charge de la victime et de un quart à la charge de Gérard A... ; "alors que le juge ne peut prononcer sa décision en se fondant sur des considérations laissant une part à une incertitude que des mesures d'instruction complémentaires seraient de nature à faire disparaître ; qu'en l'espèce, une expertise avait été requise au cours de l'enquête de gendarmerie pour déterminer la vitesse à laquelle roulait le véhicule conduit par Danièle Z... au moment de l'accident, ce dont s'évinçait une incertitude sur ce point, laquelle mesure d'instruction n'a pas été diligentée par l'expert judiciaire désigné ; "que, d'une part, en tenant cette expertise pour inutile au seul motif que la manoeuvre du camion conduit par Gérard A... avait nécessairement joué un rôle causal dans l'accident de sorte que, quelle que fût la vitesse du véhicule de Danièle Z..., Gérard A... était pénalement responsable des homicide et blessures reprochés, sans s'interroger sur son utilité dans le cadre de l'action civile pour déterminer l'importance causale de la faute éventuelle de Danièle Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "et que, d'autre part, en adoptant les motifs purement hypothétiques par lesquels les premiers juges, tenant pour acquis que Danièle Z... roulait à une vitesse excessive au moment de l'accident, ont limité la responsabilité de Gérard A... à un quart des conséquences dommageables de cet accident, sans ordonner, comme cela lui était pourtant demandé, une expertise sur cette question qui, seule, aurait permis d'établir la matérialité et le cas échéant l'importance de l'excès de vitesse reproché à Danièle Z..., la cour d'appel a privé de plus fort sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action civile de Francis Z..., l'a débouté de sa demande tendant à la réparation de son préjudice matériel évalué par lui à 1 392 000 francs ; "aux motifs propres qu'en l'état des pièces versées aux débats, le jugement sera confirmé par adoption de motifs dans ses dispositions touchant l'action civile, y compris sur le partage de responsabilité, les premiers juges l'ayant exactement apprécié ; qu'il est également ajouté que le préjudice matériel allégué pour 1 392 000 francs (entretien du foyer par l'épouse et d'un grand jardin pour le mari) est hypothétique et compris dans le préjudice moral indemnisable ; "et aux motifs adoptés que, compte tenu de la durée de l'union des époux Z..., l'indemnité compensatrice du préjudice moral peut être évalué à 150 000 francs ; que le quart de cette somme, soit 37 500 francs, peut être alloué à Francis Z... ; "alors, d'une part, qu'en rejetant la demande de Francis Z... tendant à la réparation de son préjudice matériel constitué par la perte de la contribution de Danièle Z... aux charges du ménage au seul motif que ce préjudice était "hypothétique", sans assortir cette affirmation péremptoire d'une quelconque précision et, en particulier, sans indiquer les éléments de fait l'autorisant à douter de la certitude dudit préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que, par définition, le préjudice moral est distinct du préjudice matériel et doit être réparé séparément ; qu'en décidant que le préjudice matériel subi par Francis Z... ne devait pas donner lieu à une réparation distincte de celle de son préjudice moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, en outre, qu'en décidant que le préjudice matériel résultant pour Francis Z... de la perte de la contribution de son épouse aux charges du ménage de Danièle Z... était "compris" dans son préjudice moral, que les premiers juges ont déclaré indemnisable à hauteur de 150 000 francs avant partage, sans s'assurer que ces derniers avaient bien pris en compte, dans l'évaluation qu'ils ont faite dudit préjudice moral, le chef précité du préjudice matériel subi par le demandeur, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en prononçant sur la responsabilité de l'accident et en évaluant, comme elle l'a fait, le montant du préjudice de la partie civile, la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux conclusions dont elle était saisie, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement les faits de la cause et le montant de l'indemnité propre à réparer, dans la limite de la demande des parties, le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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