Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2024. 2405310
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2405310
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2024, M. B A conteste la décision du 16 juin 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction ".
2. M. A introduit sa requête devant le tribunal par le biais d'un courriel. Cette simple transmission ne saurait, au regard des dispositions de l'article R. 414-2 du code de justice administrative être regardée comme constituant une requête. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal le 26 avril 2024 et dont il a été accusé réception le 30 avril 2024, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé la requête qu'il avait adressée par courriel, en produisant une requête par le biais de l'application " Télérecours citoyens " ou en transmettant au tribunal un exemplaire original signé. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 31 octobre 2024.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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