Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00490 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6NZ
O R D O N N A N C E N° 2023 - 497
du 13 Septembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [G] [Z]
né le 04 Mai 2004 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Laura FERRIER, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [I] [K], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Monsieur [C] [T], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Eric COMMEIGNES conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 3 février 2023 notifié de Monsieur LE PREFET DU [Localité 3] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [G] [Z].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 7 septembre 2023 de Monsieur [G] [Z], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 09 Septembre 2023 à 17:08 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 11 Septembre 2023 par Monsieur [G] [Z], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12:55.
Vu les télécopies et courriels adressés le 11 Septembre 2023 à Monsieur LE PREFET DU [Localité 3], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 13 Septembre 2023 à 10 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10:26.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [I] [K], interprète, Monsieur [G] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'je me nomme [G] [Z], je suis né le 04 Mai 2004 à [Localité 2] (MAROC), je suis de nationalité Marocaine. Je fais l'objet d'une interdiction du territoire français a été prononcée pour 2 ans. J'ai déjà vu le consul du Maroc au CRA de [Localité 4] lors d'une précédente rétention, il ne m'avait pas reconnu comme ressortissant marocain. Je crois que c'est à cause de fautes d'orthographe dans mon nom. Ça fait 16 mois que je suis enfermé, je veux rentrer au Maroc, j'ai mes parents qui vieillissent.
L'avocat Me Laura FERRIER développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
J'abandonne la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête préfectorale et m'en rapporte à la déclaration d'appel concernant la concomitance entre la notification de l'ordonnance de placement en rétention et la notification des droits y afférent.
Sur les notifications des voies de recours, la mention du JLD est bonne mais un recours sur le placement en rétention ne se fait pas par voie postale, contrairement à ce qui est indiqué, mais exclusivemnet par mail. Le défaut de mention de l'adresse mail du JLD fait automatiquement grief. Monsieur n'a pas été mis en mesure de saisir le JLD pour contester l'arrêté de placement. Au niveau du CRA, il n'y a qu'une association pour exercer les recours et cela peut prendre du temps. Les retenus peuvent également faire appel à des intervenants extérieurs pour faire appel des décisions, ils ont alors besoin de l'ardresse mail.
S'agissant de l'absence de coordonnées du consulat, elle prive Monsieur de la possibilité d'entrer en contact avec son consul. Depuis son placement en rétention le 7 septembre dernier, il n'a pas pu contacter son consulat.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU [Localité 3] demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : l'art L743-12 stipule que pour emporter la mainlevée de la rétention, l'irrégularité doit avoir porté atteinte aux formes stipulées par la loi ; or, rien n'exige la mention des coordonnées du JLD sur les actes de notification. Concernant le consulat, Monsieur a toutes les coordonnées à sa disposition au CRA, tout comme les coordonnées du JLD.
Avis concomittants : Monsieur a été pris en charge à 10:08 et les droits lui ont été notifiés immédiatement.
Demande confirmation de l'ordonnance.
Assisté de [I] [K], interprète, Monsieur [G] [Z] a eu la parole en dernier
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 11 Septembre 2023, à 12:55, Monsieur [G] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 09 Septembre 2023 notifiée à 17:08, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de l'information quant aux voies de recours.
Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de placement en rétention de M. [G] [Z] précise, dans sa partie 'notification', que l'intéressé a été informé de la possibilité de déposer un recours devant le Juge des libertés par simple requête adressée par tout moyen au greffe du tribunal judiciaire de Perpignan, ainsi que le délai pour former un tel recours. Contrairement à ce qui est indiqué en défense, cette formulation ne prive pas l'intéressé d'une possibilité d'un recours effectif dès lors que cette formulation ne peut entraîner pour le retenu aucune ambiguité sur l'autorité compétente. Il n'est pas soutenu par l'intéressé que celui-ci ait été dans l'impossibilité de pouvoir formaliser un recours contre cette décision, par l'intermédiaire du greffe et par tout moyen, alors qu'il se trouvait placé au centre de rétention de [Localité 5].
Si ladite notification précise les coordonnées postales du tribunal judiciaire de Perpignan, cette indication n'est pas de nature à pouvoir rendre ineffective cette voie de recours dès lors que le recours possiblement exercé s'exerce nécessairement à partir du greffe du centre de rétention administrative ou par l'intermédiaire de l'association Forum des Réfugiés.
C'est donc à juste titre que le juge des libertés a considéré qu'il avait été satisfait à l'obligation d'information pesant sur l'administration et que les indications fournies étaient suffisantes pour lui permettre d'exercer ses droits.
Sur le moyen de l'absence de précisions quant aux coordonnées du consul
Aux termes de l'article L744-4 du CESEDA, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie d'un certain nombre de droits, dont celui de pouvoir communiquer avec son consulat.
C'est par une interprétation extensive de cette disposition que le conseil de M. [G] [Z] soutient que l'administration aurait également l'obligation de fournir les coordonnées exactes dudit consulat. En l'espèce, M. [G] [Z] a bien été informé de ce droit.
En outre, il convient de rappeler qu'en application de l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Ce second moyen sera également rejeté, aucune atteinte aux droits du retenu n'étant démontrée à ce titre.
Sur la concomitance de la notification du placement en rétention et des droits de la personne retenue
Il est soutenu que les notifications de la décision de placement en rétention et des droits afférents à cette mesure seraient irrégulières car intervenues concomitament.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que ces deux notifications sont effectivement intervenues toutes deux à 09:08 et donc, nécessairement, à la suite l'une de l'autre. Il n'est aucunement développé en quoi cette notification concomitante serait irrégulière alors qu'il apparaît logique que l'agent notificateur procède simultanément à ces deux actes de manière à pouvoir utilement expliquer la teneur des voies de recours et droits ainsi reconnus en présence de l'interprète.
L'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens tenant à l'irrégularité de la notification du placement en rétention et à la notification des droits à M. [G] [Z],
Confirmons la décision déférée,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Septembre 2023 à 11:05
Le greffier, Le magistrat délégué,
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