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Cour de cassation, 28 mars 1995. 92-21.673

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.673

Date de décision :

28 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Alain C..., demeurant Château de Manzac à Manzac-sur-Vern (Dordogne), 2 ) Mme Marie-Thérèse X..., épouse C..., demeurant ... à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre, Section C), au profit : 1 ) de Mme Monique B..., épouse Y..., demeurant ... au Plessis-Trévise (Val-de-Marne), 2 ) de M. Philippe A..., demeurant ... à Saint-Rémy-lès-Chevreuse (Yvelines), 3 ) de M. Alain A..., demeurant ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Peyre, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Vuitton, avocat des époux C..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1992), que M. Y..., M. Philippe A... et, en tant que de besoin, M. Alain A..., ont, les 10 et 11 avril 1990, délivré aux époux C..., locataires de locaux à usage d'habitation, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail ; Attendu que, pour déclarer M. Alain A... hors de cause, l'arrêt retient qu'il est désormais acquis que celui-ci a renoncé à la succession de son père ; Qu'en statuant par cette seule affirmation, alors que Mme C... invoquait l'acceptation expresse définitive de la succession antérieurement à cette renonciation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les consorts Z... à payer aux époux C... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également, envers les époux C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 740

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Cour de cassation 1995-03-28 | Jurisprudence Berlioz