Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01670 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDPC
N° de Minute : 1678
Ordonnance du lundi 25 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [X]
né le 10 Septembre 1975 à [Localité 3] - POLOGNE
de nationalité Polonaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA MARNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 25 septembre 2023 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le lundi 25 septembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [X] ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] [X], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 septembre 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 septembre 2023 notifiée le même jour à 17 heures 15, le Préfet de la Marne a ordonné le placement en rétention de M. [J] [X], né le 10 septembre 1975 à [Localité 3] (Pologne) de nationalité polonaise, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, sur la base d"une obligation de quitter le territoire français du 16 juin 2023 notifiée à 13h 54.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 24 septembre 2023 à 16h12, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant la fin de non recevoir tirée du défaut de compétence de l'auteur de la requête et le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention) .
' Vu la déclaration d'appel de M. [J] [X] du 24 septembre 2023 à 23h50 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale,
irrégularité de la procédure en ce que la procès-verbal de notification des droits est incomplet et que l'avis au parquet du placement en retenue n'est pas versé à la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
Comme le relève pertinemment le premier juge, il ressort des pièces du dossier, et notamment des deux arrêtés du 18 septembre 2023, portant délégation de signature, du Préfet de la Marne, à son secrétaire général M. [P] [M], notamment " à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions du représentant de l'état dans le département, y compris l'ensemble des procédures relatives à la rétention et à l'éloignement des étrangers", que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention M. [P] [M], disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer.
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur le moyen tenant à l'irrégularité de la procédure en ce que la procès-verbal de notification des droits en retenue est incomplet
Comme le relève pertinemment le premier juge, il apparaît effectivement que ce document comporte deux pages. puisque la page 1 se termine par une phrase non achevée. Néanmoins. la première page de ce procès-verbal (cotée 53/100), comporte la notification des droits de l'étranger en retenue et est revêtue de la signature de M. [J] [X]. Il ressort du procès-verbal de notification de fin de retenue du 21 septembre 2023, à 16h45, que l'intéressé n'a pas souhaité exercer les droits qui lui ont été notifiés lors de son placement en retenue, le procès-verbal mentionnant :
« Rappelons à cette personne :---
--- en langue française qu'il comprend :--- .
--- qu'informée de ses droits tels que prévus par l'article L813-5 à L813-7 du CESEDA 1 ---
--- 1°Elle n'a pas souhaité l'assistance d'un interprète et s'est exprimée en langue française qu'elle a déclare lire, écrire / parler.
--- 2°Elle n'a pas souhaité l'assistance d'un avocat lors de la présente mesure de retenue.
~-- 3°Elle n'a pas souhaité être examinée par un médecin.
--- 4°Elle n'a pas souhaité prévenir un membre de sa famille.
--- Elle n'a souhaité prévenir personne hors cadre familial. -.--
---5°Elle n'a pas souhaité aviser ou faire aviser les autorités consulaires de son pays. »
Ainsi la procédure est régulière s'agissant de la notification des droits en retenue de l'intéressé.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tenant à l'irrégularité de la procédure pour défaut de production de l'avis au parquet du placement en retenue
Il ressort du procès-verbal du 20/09/2023 à 21h50 que le major de police M. [T] a indiqué avoir avisé mail le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims de la mesure de retenue à 22h04, ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire, la production du mail n'est donc pas nécessaire, l'information pouvant se faire par tout moyen.
Le moyen est rejeté.
Sur la demande de prolongation de la rétention
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, l'intéressé disposant de son passeport en cours de validité, les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 22/09/2023 à 15h24 à destination de la Pologne, seule diligence utile au cas spécifique de l'espèce.
En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le lundi 25 septembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué
Le greffier
N° RG 23/01670 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDPC
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1678 DU 25 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [J] [X]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [X] le lundi 25 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA MARNE et à Maître Orlane REGODIAT le lundi 25 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 25 septembre 2023
N° RG 23/01670 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDPC
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