Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 27/02/2025
N° de MINUTE : 25/177
N° RG 23/00938 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYZH
Jugement (N° 22/001497) rendu le 07 Novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte remis à personne le 13 avril 2023
DÉBATS à l'audience publique du 04 décembre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 21 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 29 janvier 2019, la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France a consenti à M. [B] [U] un prêt personnel d'un montant de 21'500 euros, remboursable en 120 mensualités, assorti des intérêts au taux de 5,59 % l'an.
Des échéances étant impayées, cet établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2021.
Par acte d'huissier de justice du 25 mai 2022, la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France a fait assigner M. [B] [U] en justice aux fins d'obtenir paiement du solde du contrat de crédit.
Par jugement réputé contradictoire du 7 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a débouté la banque de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [B] [U], condamné celle-ci aux dépens, est rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
Le juge des contentieux la protection a relevé que le prêteur ne produisait aucun fichier de preuve permettant de garantir la fiabilité du processus de signature électronique utilisé, ni de pièce permettant de vérifier que l'organisme qui délivre ce fichier de preuve est habilité à la date du contrat.
La Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 24 février 2023.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22'mai 2023, l'appelante demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Lille du 7 novembre 2022 en ce qu'il a débouté la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [B] [U] et l'a condamnée aux dépens,
statuant à nouveau,
Vu les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation,
vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
vu les articles 1366, 1367 du code civil,
vu l'article 1353 du code civil,
vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,
à titre principal,
- débouter M. [B] [U] de l'intégralité de ses prétentions, demandes et conclusions,
- constater, dire et juger que la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France prend soin de produire en cause d'appel des captures d'écran émanant du logiciel de certification et qui font expressément apparaître que le chemin de certificat sélectionné est parfaitement valable,
- en conséquence, dire et juger que la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France rapporte la preuve de la régularité de la signature électronique apposée par M. [B] [U] sur le contrat de prêt personnel souscrit le 29 janvier 2019, objet des débats,
- constater, dire et juger que la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France produit en cause d'appel la copie recto-verso de la carte nationale d'identité de M. [B] [U] ainsi que les bulletins de paie de M. [B] [U] pour la période allant du 01/09/2018 aux 30/09/ 2018, allant du 01/10/2018 aux 31/10/2018 et allant du 01/12/2018 au 31/12/2018,
- en conséquence, dire et juger que la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France rapporte la preuve de la conclusion d'un contrat de crédit avec M. [B] [U] et déclarer le contrat de prêt personnel dûment accepté par M. [B] [U] le 29 janvier 2019 parfaitement valable,
- dire et juger que M. [B] [U] n'a jamais contesté son engagement contractuel à l'égard de la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France au titre du prêt personnel souscrit le 29 janvier 2019, objet de la présente procédure,
- constater, dire et juger que M. [B] [U] a opéré les règlements auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France avant le passage du dossier au contentieux et le prononcé de la déchéance du terme pour un montant total de 3 909,66 euros, soit plus de 15 mensualités complètes acquittées par M. [B] [U] avant le prononcé la déchéance du terme,
- par conséquent, condamner M. [B] [U] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France la somme en principal de 22'260,31 euros se décomposant de la façon suivante :
- mensualités échues impayées : 755,79 euros,
- mensualités échues et impayées reportées : 2 189,65 euros,
- capital non échu : 17'884,14 euros,
- intérêts contentieux au taux de 5,59 % l'an courus et à courir
à compter de la mise en demeure du 19 mai 2021 jusqu'au
jour du complet règlement : mémoire,
- condamner également M. [B] [U] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] [U] aux entiers frais et dépens y compris ceux d'appel dont distraction profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelante fait valoir que les extractions du logiciel de certification démontrent que le contrat a bien été signé électroniquement par M. [B] [U], qu'elle verse également aux débats la carte nationale d'identité ainsi que les bulletin de salaires de l'emprunteur, que M. [B] [U] a commencé à exécuter le contrat de prêt en remboursant 15 échéances et qu'il n'a jamais contesté son engagement contractuel.
La Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France a signifié sa déclaration d'appel à M. [B] [U] par acte de commissaire de justice délivrée le 13 avril 2023 à personne, et ses conclusions par acte de commissaire de justice délivrée le 6 juin 2023 à personne.
L'intimé n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France pour le surplus de ses moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 21 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « constater, dire et juger » ne sont pas en l'espèce des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais le rappel des moyens.
Sur la validité du contrat
L'article 1174 du code civil dispose 'Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l'article 1369.
Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.'
L'article 1366 du même code dispose 'L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.'
L'article 1367 du dit code en ce qui le concerne dispose 'La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.'
L'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 stipule que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve du contraire lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé (UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché) et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifiée répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. L'article 26 du règlement énonce les exigences relatives à une signature électronique avancées.
L'article 26 du règlement de l'Union européenne n°910/2014 du 23 juillet 2014 dispose:
'Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes :
a) être liée au signataire de manière univoque;
b) permettre d'identifier le signataire;
c) avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et,
d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.'
En l'espèce, l'appelante verse aux débats l'exemplaire papier du contrat litigieux qui mentionne qu'il a été signé électroniquement par M. [B] [U] le 29 janvier 2019, ainsi que 'des captures d'écran émanant du logiciel de certification', (soit deux pages pièces n° 8 et 9).
Outre que le contrat ne comporte pas l'heure de la signature, mais seulement la date du 29 janvier 2019, les seuls documents fournis qui ne comportent que la certification de la signature de la Caisse d'épargne des Hauts de France le 2019/01/29 à 17:42:44, ne mentionnent pas l'identité de M. [B] [U], ni la date et l'heure de la signature alléguée. De plus, ils ne permettent pas de connaître les procédés utilisés pour garantir l'identité du signataire, ni la méthode d'archivage et aucun élément ne permet de rattacher ce document à l'offre de contrat.
Ces documents ne sauraient donc établir la preuve du recours à un procédé fiable de recueil de signatures électroniques permettant de garantir l'intégrité de l'acte et l'identité du signataire et respectant les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil, et il ne saurait se déduire de la simple mention "Signé électroniquement le : 29/01/2019 - M. [B] [U] " sur le contrat, que ce document a effectivement été signé de cette manière par ce dernier.
En effet la preuve d'une signature électronique implique davantage que la seule mention de signature électronique en bas d'un document.
Par ailleurs, si la banque Postale produit la carte nationale d'identité de M. [B] [U] ainsi que trois bulletins de salaire à son nom, elle ne produit aucun élément justifiant que les fonds ont effectivement été débloqués sur le compte bancaire de ce dernier, tel un relevé d'identité bancaire à son nom, ni que les échéances aurait été prélevées dudit compte.
L'historique comptable produit établi par la banque elle-même est dès lors insuffisant à rapporter la preuve de ce que M. [B] [U] aurait commencé à exécuter son obligation de remboursement, étant observé qu'aucun document émanant de ce dernier ne démontre qu'il a réglé des échéances et accepté les conditions du contrat.
Partant, confirmant le jugement entrepris, la banque doit être déboutée de sa demande principale tendant au paiement en exécution de dispositions contractuelles, la banque ne formant aucune demande subsidiaire sur un autre fondement.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, qui succombe, gardera à sa charge ses dépens et ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Laisse à la charge de la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France les dépens d'appel, ainsi que ses frais irrépétibles d'appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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