Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 décembre 2008), que M. X..., qui avait été engagé par la société Solignac Industries en octobre 1993, puis repris par la société Roxane en mars 1997 en qualité de directeur commercial, a été licencié pour faute grave le 21 juin 2007 en raison de faits de dénigrement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture et le salaire de la période de mise à pied alors, selon le moyen, que constitue une faute grave le fait pour un cadre de direction de tenir des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs à l'encontre du chef d'entreprise auprès des salariés de l'entreprise qui ont un effet perturbateur sur le bon fonctionnement de celle-ci ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... avait non seulement eu des propos déplacés envers son supérieur hiérarchique en lui reprochant par écrit «sa brutalité», «le côté excessif, systématique, pointilleux et souvent versatile des décisions», le «mépris des composantes humaines» et «les pertes de temps en réunions stériles», mais qu'il l'avait également dénigré auprès des salariés de l'entreprise à plusieurs reprises oralement et par écrit, à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise, en accusant son dirigeant de «manipuler» son personnel, de faire preuve de «perversité» morale, et d'être un «homme dangereux» ; qu'en décidant que de tels propos tenus par un directeur commercial, bien qu'excédant largement son droit de libre expression et perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise, ne constituaient pas une faute grave en raison de l'ancienneté du salarié et de l'absence de reproches antérieurs, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que les propos excessifs, injurieux et diffamatoires tenus par M. X... rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a relevé que les propos litigieux tenus par le directeur commercial à l'encontre de l'employeur dans des courriers privés s'inscrivaient dans des relations contractuelles d'une durée de 14 années jusque-là sans reproche et perturbées par l'état dépressif du salarié, a pu retenir qu'ils ne constituaient pas une faute grave ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Roxane aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Roxane et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Roxane.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne repose pas sur une faute grave et d'avoir en conséquence condamné la société ROXANE à lui verser les sommes de 34917 euros à titre d'indemnité de préavis, et 3491 euros à titre de congés payés afférents, 32589, 20 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 2909, 75 euros au titre de la mise à pied conservatoire du 8 juin 2007
AUX MOTIFS PROPRES QUE «Il est reproché au salarié d'avoir par courrier du 15 mai 2005, formulé à l'encontre de l'employeur des propos inacceptables, tenté de dénigrer celui-ci aux termes de courriers adressés à deux salariées, d'avoir enfin abordé l'une de ces salariées à l'extérieur de l'entreprise pour lui tenir des propos malveillants envers l'employeur. Il ressort des pièces versées aux débats par la Société ROXANE que :
- le 15 mai 2007, Claude X... a adressé à Jean Pierre Y..., dirigeant social, un courrier recommandé avec accusé de réception expliquant par des raisons conjoncturelles le ralentissement de l'activité de l'entreprise, se défendant d'en être responsable, contestant la remise en cause de ses méthodes de travail, relevant sa bonne volonté pour accompagner sa démarche et indiquant que "la façon dont tu as conduis celle-ci par sa brutalité, par le côté excessif, systématique, pointilleux et souvent versatile des décisions, par le mépris des composantes humaines et par les pertes de temps en réunions stériles a fortement affecté depuis plus d'un an, l'efficacité du travail commercial."
- le 19 mai 2007, Claude X... a adressé à Gisèle Z..., salariée de l'entreprise un courrier aux termes duquel il s'estime victime des agissements de Jean Pierre Y..., précisant notamment : " je mesure mieux les dégâts que la personnalité de Jean Pierre a pu faire dans le destin de cette entreprise, dans les destins de chacun de nous, et dans le mien en particulier...", "je crois que nous aurions dû faire arrêter, avant qu'il ne soit trop tard, cette dérive qui au bout du compte ne pourra conduire qu'à un avenir très sombre"
- le 19 mai 2007, Carole B..., assistante commerciale, a été abordée à l'extérieur de l'entreprise par Claude X... qui lui a parlé avec agressivité pendant près d'une heure, de la situation de l'entreprise - le 20 mai 2007, Claude X... a adressé à Carole B... un courrier mentionnant notamment "j'ai sous estimé la perversité de Jean Pierre .....il a besoin de casser les liens qui m'unissent à l'entreprise...il dénigre, il calomnie, il sème le doute....tu te fais manipuler....fais attention cet homme est vraiment dangereux."
Il ne ressort nullement de l'examen des pièces du dossier que l'employeur a entretenu une polémique, mais que bien au contraire, il a interrogé le salarié, ce qui relève de son pouvoir de direction, sur la diminution de l'activité commerciale et a organisé des réunions pour tenter de trouver des solutions.
Les courriers adressés à Madame B... et Z... ne sont pas soumis au secret des correspondances et l'employeur est fondé à en faire état dans la mesure où ces lettres lui ont été librement remises par leurs destinataires.
Les propos tenus par Claude X... à l'encontre de son employeur dépassent largement ce qu'autorise le droit de libre expression du salarié.
Les tentatives opérées par celui-ci auprès des salariés, dont l'une occupe un emploi stratégique d'assistante commerciale pour dénigrer l'employeur constituent, compte tenu notamment du haut niveau de responsabilité occupé par le Directeur Commercial, une faute susceptible de préjudicier au fonctionnement de l'entreprise.
Compte tenu toutefois de l'ancienneté du salarié (14 années) et de l'absence jusqu'à la rupture du contrat de toute critique formulée quant à la qualité de son travail ou à son comportement, c'est à juste titre que les premiers juges dont la décision mérite confirmation, ont écarté la faute grave et dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur la demande nouvelle Le licenciement ne reposant pas sur une faute grave, le salarié est en droit de prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement, conformément aux dispositions de l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie applicable en l'espèce.
Les modalités de calcul de cette indemnité proposées par le salarié étant conformes aux dispositions de l'article 29 précité et non contestées au demeurant par l'employeur, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 32 589, 20 € »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «la lettre de licenciement fait état de deux motifs pour lesquels la SA Roxane entend constituer une faute grave.
Sur le premier motif Attendu que la baisse de chiffre d'affaire exprimée par la SA Roxane dans la lettre de licenciement n'est pas argumentée pour être reprochée à Monsieur X... puisque on reproche à Monsieur X... d'avoir critiqué la gestion de Monsieur Y... au lieu de répondre sur les causes de cette baisse.
Ce motif n'est pas constitutif d'une faute grave.
Sur le second motif Attendu qu'il est reproché à Monsieur X... un dénigrement de Monsieur Y... dans ses différents courriers adressés à la SA Roxane.
Attendu que les termes de ces courriers font état de ce dénigrement.
Attendu qu'il est reproché a Monsieur X... d'avoir dénigré Monsieur Y... auprès des autres salariés de l'entreprise.
Attendu que Monsieur X... a confirmé par courrier à ses collègues les propos qu'il leur avait exprimés de vive voix, et que ces propos peuvent être constitutifs d'un dénigrement et donc d'une faute.
Attendu que Monsieur X... a présenté dans ses éclats de voix et dans ses courriers un état profondément dépressif.
Attendu que les termes de ces courriers ne permettent pas de dire que la cause de cette dépression soit plutôt le fait de l'entreprise que les faits de soucis personnels extérieurs.
Le conseil ne retiendra pas la faute grave et requalifie le licenciement de Monsieur X... pour cause réelle et sérieuse »
ALORS QUE constitue une faute grave le fait pour un cadre de direction de tenir des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs à l'encontre du chef d'entreprise auprès des salariés de l'entreprise qui ont un effet perturbateur sur le bon fonctionnement de celle-ci; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur X... avait non seulement eu des propos déplacés envers son supérieur hiérarchique en lui reprochant par écrit «sa brutalité», «le côté excessif, systématique, pointilleux et souvent versatile des décisions», le «mépris des composantes humaines » et «les pertes de temps en réunions stériles», mais qu'il l'avait également dénigré auprès des salariés de l'entreprise à plusieurs reprises oralement et par écrit, à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise, en accusant son dirigeant de «manipuler» son personnel, de faire preuve de « perversité » morale, et d'être un «homme dangereux»; qu'en décidant que de tels propos tenus par un directeur commercial, bien qu'excédant largement son droit de libre expression et perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise, ne constituaient pas une faute grave en raison de l'ancienneté du salarié et de l'absence de reproches antérieurs, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que les propos excessifs, injurieux et diffamatoires tenus par Monsieur X... rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L1234-5 et L1234-9 du code du travail.
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