Cour de cassation, 23 mai 1991. 87-90.344
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-90.344
Date de décision :
23 mai 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me B... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE ANONYME VOYAGES ET PELERINAGES NOTRE-DAME DE SALUT, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (9ème chambre), en date du 27 mai 1987, qui l'a débouté de ses demandes après avoir relaxé Robert Y... du chef d'abus de confiance ; Vu les mémoires produits en demande, en défense, et en réplique ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, 593 du Code de d procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Bruyère des fins de la poursuite ; "aux motifs que le fait pour le prévenu d'avoir utilisé le mandat qu'il tenait de son employeur contre les intérêts financiers de son mandant, en inscrivant en comptabilité des sommes supérieures à celles réellement dûes, n'implique pas détournement et que les formulaires de déclaration aux organismes sociaux ne constituent pas "des écrits contenant ou opérant obligation ou décharge" au sens de l'article 408 du Code pénal ; "alors que le détournement résulte du seul fait que le propriétaire ne puisse plus exercer ses droits sur la chose détournée sans exiger que le prévenu se soit approprié les fonds ; que le détournement était, en l'espèce, réalisé du seul fait que la société requérante ne pouvait plus exercer ses droits sur les cotisations indûment versées, aux organismes sociaux, en raison des déclarations effectuées en vertu de son mandat par le prévenu dans son intérêt personnel pour obtenir des points de retraite, auxquels il n'avait pas droit ; "et alors que, d'autre part, les formulaires de déclaration aux organismes sociaux, constitués par des bordereaux envoyés par les organismes sociaux personnalisés au nom de la société, opéraient obligation, pour l'employeur, de payer le montant des cotisations calculées en fonction des déclarations faites pour chacune des personnes figurant sur ces bordereaux" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Robert Z..., chef comptable de la société anonyme "Voyages et Pélerinages Notre-Dame de
Salut" établissait et signait lui-même ses propres bulletins de paie ainsi que les bordereaux de déclaration de salaires à divers organismes sociaux ; que sur les formules destinées à ces derniers, il portait des indications inexactes le concernant afin d'obtenir des droits majorés pour sa retraite, ce qui entraînait le versement de cotisations patronales supérieures à celles réellement dues ; Attendu que pour relaxer le prévenu, les juges du second degré énoncent que si celui-ci avait agi contre les intérêts de son mandant, il n'avait pas d commis de détournement dès lors que les déclarations aux organismes sociaux, contrôlées et si besoin rectifiées par eux, ne constituaient pas, en elles-mêmes, des écrits opérant obligation ou décharge et relèvent que, ne disposant pas de la signature sociale, il n'avait pas personnellement émis les chèques réglant les cotisations excessives ; Attendu, qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 408 du Code pénal sans encourir les griefs du moyen qui ne peut, en conséquence, être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean C..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme A..., M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique