Cour d'appel, 13 février 2014. 11/11611
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/11611
Date de décision :
13 février 2014
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 13 février 2014 après prorogation
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/11611
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Octobre 2011 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 10/03800
APPELANTS
Monsieur [W] [I]
[Adresse 1]
comparant en personne, assisté de M. Romain MIRALLES, Délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir
UL CGT CHATOU
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
INTIMEE
GROUPE DES IMPRIMERIES MORAULT
[Adresse 3]
représentée par Me Franck DELAHOUSSE, avocat au barreau d'AMIENS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame Evelyne GIL, Conseillère
Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
- Réputé Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel formé par [W] [I] et par l'UL CGT CHATOU contre un jugement du conseil de prud'hommes de PARIS en date du 6 octobre 2011 ayant statué sur le litige qui oppose le salarié à son ancien employeur, le GROUPE DES IMPRIMERIES DULOUART SAS ;
Vu le jugement déféré ayant débouté [W] [I] de l'ensemble de ses demandes et l'ayant condamné aux dépens ;
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :
[W] [I], appelant, poursuit :
- l'infirmation du jugement entrepris,
- la fixation à 4 073,33 € brut de son salaire mensuel moyen de référence payé,
- la fixation à 5'769,93 € brut de son salaire mensuel moyen comprenant les heures de travail supplémentaires effectuées,
- la condamnation du GROUPE DES IMPRIMERIES MORAULT à lui payer les sommes de:
- 101'795,77 € brut au titre des heures de travail supplémentaires effectuées à 33 %,
50 % et 100 % et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2009,
- 6'786,36 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis conventionnel 'cadre' en découlant (1 696,59 € x 4 mois), subsidiairement, 3 393,18 € à titre d'agent de maîtrise (1 696,59 € x 2 mois),
- 678,63 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, subsidiairement, 339,31 € brut,
- 10'853,86 € à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle en découlant
(26'363,52 € x 41,17 %),
- 70'000 € à titre d'indemnité forfaitaire de six mois de salaire prévue par l'article
L. 8223-1 du Code du travail (5'769,93 € x 06),
- 16'293,32 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis conventionnel
'cadre' (4 073,33 € x 4 mois), subsidiairement, 8'146,66 € à titre d'agent de maîtrise
- 16'293,32 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
subsidiairement, 814,66 € brut,
- 10'000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en place de l'institution des délégués du personnel,
- 30'000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'article L. 1235-15 du Code du travail (absence de l'institution des délégués du personnel),
- 150'000 € pour nullité du licenciement pour non-respect des critères de l'ordre des licenciements,
- 10'000 € à titre d'indemnité pour violation des droits de la défense,
- 150'000 € à titre d'indemnité pour licenciement frauduleux et sans cause réelle et sérieuse,
- 60'000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations d'adaptation et de formation et des droits DIF,
- 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et capitalisations desdits intérêts,
- la délivrance, sous astreinte journalière de 100 €, des fiches de salaire, du certificat de travail et d'une attestation destinée au PÔLE EMPLOI, la cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ;
Le GROUPE DES IMPRIMERIES MORAULT SAS, intimé, conclut :
- à la confirmation du jugement déféré,
- à la constatation de l'existence d'une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement pour motif économique de [W] [I], à la constatation de la régularité en la forme de ce licenciement et à la constatation de l'exécution par l'employeur de ses obligations en matière de reclassement et en termes de droits individuels à la formation,
- au débouté de [W] [I] de l'intégralité de ses demandes et notamment de ses demandes tendant au bénéfice du statut cadre ainsi qu'au titre d'heures de travail supplémentaires restant dues et au titre du travail dissimulé,
- à la condamnation du salarié à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens de première instance et d'appel.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société AGIC appliquait la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques. Son activité a été reprise, le 13 décembre 2006, par le GROUPE DES IMPRIMERIES MORAULT.
Suivant lettre d'embauche du 2 juin 1986 valant contrat de travail, la société AGIC a engagé [W] [I], à compter du 6 juin 1986, en qualité de conducteur, relevant du statut d'ouvrier, coefficient 130.
Par lettre du 26 août 2003, elle lui a notifié sa qualification de contremaître, niveau III, échelon B, relevant du statut d'agent de maîtrise, à compter du 1er août 2003.
Par avenant au contrat de travail signé le 13 décembre 2006, [W] [I] est devenu salarié de la société GROUPE DES IMPRIMERIES MORAULT. Il exerçait ses fonctions à [Localité 1] (Hauts-de-Seine), [Adresse 4].
En son dernier état, sa rémunération brute mensuelle s'élevait à 3 760 € hors primes.
Le GROUPE DES IMPRIMERIES MORAULT ayant donné congé au bailleur des locaux qu'il occupait à [Localité 1] pour le 30 septembre 2009, il a notifié à [W] [I], les 2 et 28 juillet 2009, le transfert de son poste de travail au siège social à [Adresse 5], à compter du 1er septembre 2009.
Le 20 octobre 2009, il a convoqué le salarié à se présenter, le 29 octobre 2009, à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique.
Le 9 novembre 2009, il lui a notifié son licenciement pour motif économique en raison de la suppression de son poste de contremaître dans les termes suivants :
' Le secteur de l'imprimerie subit depuis quelques temps une crise importante résultant essentiellement d'une concurrence exacerbée, d'une chute importante des marges, de mutations technologiques conséquentes (Internet), d'exigences de plus en plus drastiques de nos donneurs d'ordres et essentiellement de l'effondrement du besoin d'imprimés.
Nos efforts commerciaux, une diversification vers de nouveaux produits ainsi qu'un suivi attentif de notre productivité, nous ont permis dans un premier temps de contenir les effets de cette crise, cependant nos efforts ne nous permettent pas d'envisager les résultats escomptés.
En effet, nous constatons une baisse de notre chiffre d'affaires d'environ 12 %, soit
- 748'000 euros pour un chiffre d'affaires de janvier à septembre 2009 de 5'654'000 euros par rapport à un chiffre d'affaires de 6'402'000 euros pour la même période en 2008.
À ce jour, nous ne disposons d'aucune perspective permettant d'envisager une inversion de cette tendance, l'établissement de nos comptes prévisionnels au 30 septembre 2009, soit après neuf mois d'exploitation confirme une année critique puisque le résultat met en évidence un déficit qui atteint - 449'293 euros.
Nous sommes amenés, et cela de plus en plus souvent, à revoir nos prix de vente à la baisse afin de fidéliser nos clients. De ce fait, notre marge brute qui était de 42 % en 2008 a chuté à 35 % en 2009 et ne suffit plus à couvrir les charges d'exploitation.
Cette situation structurelle incontournable place en danger la société GROUPE DES IMPRIMERIES MORAULT, et nous impose, pour diminuer le montant de nos charges d'exploitation de prendre diverses mesures afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise qui passent notamment par une restructuration et une réorganisation de nos effectifs, d'ou la suppression de certains postes au nombre desquels le vôtre s'inscrit malheureusement.
Pour satisfaire à notre obligation de reclassement, nous avons effectué des recherches approfondies au sein des entreprises du Groupe [A].
Nous avons également cherché un reclassement externe par le biais de notre syndicat, mais aucune proposition émanant des adhérents de cet organisme ne nous est parvenue à ce jour.
Nous n'avons hélas pas d'autres solutions à vous proposer en l'état de la situation, aucun poste n'étant disponible dans l'entreprise ou le Groupe [A] que ce soit un poste équivalent ou même de catégorie inférieure.
Lors de l'entretien préalable, nous vous avons remis les documents concernant le dispositif de la Convention de Reclassement Personnalisé (CRP)....'
Le 16 novembre 2009, [W] [I] a accepté la convention de reclassement personnalisé.
Il a cessé de faire partie des effectifs de la société le 20 novembre 2009.
Le 22 mars 2010, il a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS de la contestation de son licenciement et de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect des critères de l'ordre des licenciements, non-respect de l'obligation patronale de formation adaptation, non-respect de la procédure de licenciement économique et nullité du licenciement.
Les parties ont développé à l'audience leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives.
SUR CE
L'appel ayant été formé, le 15 novembre 2011, tant pour le compte de [W] [I] que pour celui de l'union locale UL CGT de CHATOU, [X] [T], muni d'un pouvoir signé par [B] [O] en qualité de secrétaire du secteur juridique de l'UL CGT de CHATOU et de sa région, pour représenter le salarié appelant, a indiqué que l'Union Locale CGT n'entendait plus intervenir à l'instance.
L'UL CGT de CHATOU n'a pas été partie au jugement du 6 octobre 2011. La déclaration d'appel faite pour son compte ne peut donc constituer qu'une déclaration d'intervention volontaire à l'instance d'appel aux côtés de [W] [I]. Il convient en conséquence de constater la renonciation de cet organisme syndical à soutenir son intervention volontaire.
Par ailleurs, dans ses conclusions écrites, le GROUPE DES IMPRIMERIES MORAULT a soulevé à titre liminaire la nullité de la déclaration d'appel et, de ce fait, l'irrecevabilité de l'appel, en raison du défaut de production du mandat du délégué syndical ayant établi et signé la déclaration d'appel pour le compte de [W] [I].
Il est seulement observé que si ce dernier a bien signé un pouvoir au profit de [B] [O] afin d'interjeter appel du jugement du conseil de prud'hommes de PARIS du 6 octobre 2011, le mandataire, [B] [O], n'a pas justifié sa qualité de secrétaire du secteur juridique de l'UL CGT de CHATOU, ni son pouvoir statutaire permanent d'ester en justice au nom de ce syndicat. Il ne peut être tiré aucune conséquence de cette observation dans la mesure où l'intimé n'a fait soutenir à l'audience aucune exception de nullité ni aucune fin de non-recevoir, alors que la présente procédure prud'homale est orale.
- Sur l'exécution du contrat de travail
Sur le statut du salarié appelant
[W] [I] a été promu, le 1er août 2003, contremaître, de niveau III, échelon B, relevant du statut d'agent de maîtrise.
Il soutient qu'il occupait une position de cadre et que l'employeur lui a d'ailleurs reconnu cette position d'octobre 2008 à janvier 2009 inclus puisque ses bulletins de paie mentionnent pour cette période qu'il appartient à la catégorie cadre. Le GROUPE DES IMPRIMERIES MORAULT réplique qu'il s'agit d'une erreur qui a été corrigée dès le mois de février 2009.
Le salarié ne fournit aucun élément permettant de retenir que sa mission de contremaître relevait du statut de l'encadrement. Il ne justifie d'aucun changement de fonction depuis 2003, d'aucune augmentation de ses responsabilités, ni d'aucune promotion. La convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques reconnaissant aux contremaîtres le statut d'agent de maîtrise, il ne sera pas fait droit à sa demande tendant à se voir classé dans la catégorie cadre.
Sur la demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures de travail supplémentaires effectuées (101'795,77 €)
Par lettre recommandée du 5 décembre 2009, [W] [I] a rappelé à son ancien employeur qu'il avait effectué 10 heures de travail supplémentaires par semaine qui ne lui avaient pas été rémunérées et lui a réclamé à ce titre le paiement de 573 heures de travail au taux majoré de 33 %, 573 heures au taux majoré de 50 % et 1733 heures au taux majoré de 100 %, soit au total 121'000 €.
L'appelant n'a pas fourni le détail de la réclamation qu'il a formée à ce titre devant la cour pour 101 795,77 €, ni le calendrier de son activité professionnelle pour la période sur laquelle porte sa demande, ni la totalité des bulletins de paie qui lui ont été délivrés au cours de cette période et dont certains font apparaître les congés, notamment les arrêts maladie et les repos compensateurs qui ont été pris.
Toutefois, sa demande est étayée par la note de service de l'AGIC rappelant les horaires de travail pour l'atelier en impression et en façonnage, soit pour [W] [I], contremaître travaillant en poste fixe, 8h00 - 18h00 avec une coupure d'une heure pour le déjeuner, ainsi que par les attestations de ses anciens collègues, [Y] [H], massicotier, [M] [S], conducteur offset, et [N] [C], opérateur PAO.
Il convient donc, pour que la cour puisse statuer utilement sur la demande, que l'appelant produise, outre ses bulletins de paie, le décompte détaillé des heures de travail dont il réclame la rémunération, le taux horaire applicable à la période considérée, étant observé que sa demande ne peut porter que sur la période postérieure au 22 mars 2005 et qu'à compter du 29 juillet 2009, il est établi par l'attestation de son directeur d'exploitation, [K] [P], qu'il a effectué dans l'atelier parisien un horaire de 8h30 à 17h00 avec une heure de coupure méridienne.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur la demande et la réouverture des débats doit être ordonnée afin que l'intimé puisse présenter contradictoirement ses observations sur le compte qui lui sera communiqué.
Sur la demande en fixation du salaire moyen de référence comprenant les heures supplémentaires (5'769,93 € par mois) et sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé (70'000 €)
Il convient de surseoir à statuer sur ces demandes dans l'attente de la détermination des heures de travail supplémentaires éventuellement dues au salarié.
Sur la demande de dommages et intérêts pour le non-respect par l'employeur de son obligation de formation et d'adaptation à l'égard de son salarié et de son obligation d'information annuelle des droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation (60'000 €)
[W] [I], embauché en qualité d'ouvrier conducteur le 6 juin 1986, a été promu agent de maîtrise contremaître le 1er août 2003, ce qui démontre qu'à tout le moins l'employeur a rempli à son égard son obligation d'adaptation à l'évolution de son emploi.
Il est établi par les attestations de [J] [R], chef comptable, de [G] [L], technicienne de paie, de [K] [P], directeur d'exploitation, et de [Q] [E], employé commercial, que les salariés du GROUPE DES IMPRIMERIES MORAULT ont reçu une note annuelle sur les heures acquises au titre du DIF avec leurs bulletins de salaire de mai 2006, mai 2007, juin 2008 et avril 2009.
Le défaut d'information dont se plaint l'appelant n'est donc pas justifié.
La preuve des manquements allégués à l'encontre de l'employeur n'étant pas apportée, le rejet de ce chef de demande prononcé par le conseil de prud'hommes doit être confirmé.
- Sur la qualification du licenciement et ses conséquences
Sur le motif économique du licenciement
Aux termes de sa lettre de licenciement du 9 novembre 2009, le GROUPE DES IMPRIMERIES MORAULT SAS motive le licenciement de [W] [I] par les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise et par la nécessité pour sauvegarder sa compétitivité, de procéder à sa restructuration et à sa réorganisation en supprimant certains postes au nombre desquels celui de contremaître.
Il produit des publications professionnelles alarmistes relatives aux difficultés du secteur de l'imprimerie s'annonçant pour 2010, au ' déclin chronique de la filière graphique ' entre 2000 et 2009 et au ' recul historique de l'activité papetière en 2009 " se traduisant par un nombre important de sociétés du secteur en danger risquant la défaillance en 2010, la persistance de la vente à perte sur le marché et l'existence d'une forte concurrence du secteur rendant les opérations de rachat inévitables.
Le tableau récapitulatif du chiffre d'affaires du GROUPE DES IMPRIMERIES MORAULT montre une dégradation continue du chiffre d'affaires ' client ' et des ventes cumulées de 2007 à 2008 et de 2008 à 2009.
L'organigramme du groupe [A] au 31 mars 2010 fait apparaître 8 sociétés y compris la SAS GROUPE DES IMPRIMERIES MORAULT dont le capital est détenu pour 7 d'entre elles à 100 % par la société COMPOLASER, elle-même détenue à hauteur de 77% par la famille [A]. Parmi les sociétés du groupe, les sociétés EGM, IMPRIMERIES HOUDEVILLE et IMPRIMERIES OFFSET NUMERIQUE ont fait l'objet d'une procédure collective en 2008.
Il est ainsi démontré qu'une telle situation exposait l'entreprise et les autres sociétés du groupe relevant du même secteur d'activité à une concurrence accrue et à un risque de rachat exigeant que la SAS prenne des mesures de restructuration destinées à sauvegarder sa compétitivité. Il apparaît dans ces conditions que la suppression du poste de contremaître de [W] [I] est bien consécutive à une restructuration de l'entreprise dans le but de sauvegarder sa compétitivité.
Sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement
Il est établi par les lettres versées au dossier que le GROUPE DES IMPRIMERIES MORAULT a, préalablement au licenciement, recherché en vain un poste de contremaître 3B auprès des sociétés du groupe et auprès d'organismes externes, l'UNIC et la commission paritaire nationale de l'emploi de l'imprimerie et des industries graphiques.
Ses recherches ont été faites de bonne foi et avec un souci maximal d'exploration de toutes les possibilités.
Sur les critères d'ordre du licenciement,
sur le défaut de mise en place de l'institution des délégués du personnel,
sur l'irrégularité subséquente du licenciement pour motif économique et de la procédure et sur les demandes de dommages et intérêts et d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-15 du Code du travail
(150'000 € + 10'000 € + 30'000 €)
Le GROUPE DES IMPRIMERIES MORAULT affirme que la rupture du contrat de travail de [W] [I] procède d'un licenciement individuel pour motif économique et produit plusieurs lettres de licenciement pour motif personnel à l'adresse d'employés de la société, datées de septembre et octobre 2009. La liste des salariés licenciés à cette époque n'a toutefois pas été produite et il est observé que la lettre de licenciement du 9 novembre 2009 fait état de ' la suppression de certains postes au nombre desquels ' s'inscrivait celui de l'appelant.
Quoi qu'il en soit, il se déduit des articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du Code du travail que l'établissement de l'ordre des licenciements s'impose avant tout licenciement pour motif économique, qu'il soit individuel ou collectif, et qu'en cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères relatifs à l'ordre des licenciements. Ces critères ne sont pas fixés par l'article
L. 1233-5 qui se limite à énumérer un certain nombre d'éléments devant être pris en compte.
C'est donc à tort que l'intimé soutient qu'il n'avait pas à retenir des critères d'ordre des licenciements dès lors que [W] [I] était le seul salarié exerçant l'emploi de contremaître.
Toutefois, il est démontré que l'appelant était le seul agent de maîtrise exerçant un emploi de cette catégorie dans l'entreprise. L'absence de définition des critères d'ordre des licenciements ne saurait dans de telles circonstances avoir pour effet d'entacher le licenciement de nullité, ni même de le rendre sans cause réelle ni sérieuse.
Le rejet par le conseil de prud'hommes des demandes d'indemnités au titre de la nullité du licenciement ou, à défaut, de son absence de cause réelle et sérieuse, doit en conséquence être confirmé.
Dans la mesure où il n'est pas établi que plusieurs licenciements pour motif économique ont été alors prononcés dans la même période de 30 jours, et où il existe une convention collective de travail applicable, l'employeur n'avait pas l'obligation de consulter le délégué du personnel.
Cependant, au vu de l'attestation d'employeur destiné à l'ASSEDIC établie le 19 novembre 2009, il apparaît qu'il occupait 21 employés dans l'établissement au 31 décembre précédent. Compte tenu de cet effectif, il aurait dû mettre en place par voie d'élections cette institution représentative du personnel. À cet égard, il ne produit aucun procès-verbal de carence.
D'une part, le fait pour l'employeur de s'abstenir d'accomplir les diligences nécessaires à la mise en place de cette institution représentative, sans qu'aucun procès-verbal de carence n'ait été établi, constitue une faute ayant nécessairement causé un préjudice à [W] [I] qui, du fait de cette carence, s'est trouvé privé d'une possibilité de défense de ses intérêts.
D'autre part, il résulte des termes de l'article L. 1235-15 du Code du travail que la sanction qu'il prévoit est applicable dès lors que l'employeur, assujetti à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, n'a pas rempli son obligation, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il avait ou non l'obligation, dans le cas d'espèce, de consulter le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, préalablement au licenciement du salarié visé par la procédure de licenciement pour motif économique.
La cour estime devoir fixer globalement à 6 000 €, toutes causes confondues, l'indemnité prévue par l'article L. 1235-15 et la réparation du dommage causé par l'absence de mise en place de l'institution de délégués du personnel au sein de l'entreprise.
Cette indemnité produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et, à la demande de l'appelant, lesdits intérêts produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation des droits de la défense (10'000 €)
[W] [I] ne s'est pas expliqué sur le préjudice allégué et dont il réclame réparation en cause d'appel. Il ne peut donc être fait droit à cette réclamation.
- Sur le surplus des demandes
Il convient de surseoir à statuer sur le surplus de l'appel jusqu'à l'examen des demandes tendant notamment au paiement d'heures supplémentaires de travail et à la fixation du salaire de référence.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a considéré que le licenciement pour motif économique notifié à [W] [I] le 9 novembre 2009 était justifié par une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'indemnité pour nullité du licenciement en raison du non-respect des critères d'ordre des licenciements, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour non-respect des obligations d'adaptation et de formation et du droit individuel à la formation ;
L'infirme en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts formées au titre de l'article L. 1235-15 du Code du travail et pour défaut de mise en place de l'institution des délégués du personnel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne le GROUPE DES IMPRIMERIES MORAULT SAS à payer à [W] [I] la somme de 6'000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de mise en place de l'institution des délégués du personnel et à titre d'indemnité pour procédure irrégulière sur le fondement de l'article L. 1235-15 du Code du travail et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
Dit que l'emploi de contremaître exercé par [W] [I] relevait du statut des agents de maîtrise ;
Le déboute de sa demande d'indemnité pour violation des droits de la défense ;
Invite le salarié à produire le compte détaillé et explicatif des heures de travail supplémentaires dont il réclame le paiement ;
Sursoit à statuer sur le surplus de l'appel ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie les parties et l'affaire à l'audience du :
Jeudi 05 février 2015 à 9 heures
(4ème étage- Escalier Z- salle 420 JOSSERAND)
Dit que la notification par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffe vaudra convocation à l'audience de renvoi ;
Réserve les dépens.
Le Greffier,Le Président,
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