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Cour de cassation, 07 juin 1994. 91-41.759

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.759

Date de décision :

7 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SETFT "Le Restaurant", dont le siège est Bas du Fort (virage face Mammouth) à Gosier (Guadeloupe), en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à -Pitre (section commerce), au profit de M. Thierry X..., demeurant ... à Gosier (Guadeloupe), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Guinard, avocat de la société SETFT "Le Restaurant", de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1988 par la société SETFT "Le Restaurant", a été licencié le 7 novembre 1989 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité pour non-respect de la procédure et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour accueillir ces demandes, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'absence de la défenderesse laissant présumer qu'elle n'avait aucun moyen sérieux à opposer à la demande, elle devait, en conséquence, être condamnée au paiement des deux indemnités réclamées, et que le licenciement étant intervenu sans cause réelle et sérieuse, la salariée avait droit à des dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser ni la faute grave, ni la cause réelle et sérieuse de licenciement, ni le non-respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 novembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Pointe-à -Pitre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Basse- Terre ; Condamne M. X..., envers la société SETFT "Le Restaurant", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Pointe-à -Pitre, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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